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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 30/05/2024, n° 2400013

Tribunal administratif 30 mai 2024 discipline sanction disciplinaire et principe non bis in idem

Ce qu'il faut retenir

La décision du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 30 mai 2024 annule une sanction disciplinaire pour tardiveté, mais valide une décision d'affectation sur de nouvelles fonctions, considérée comme prise dans l'intérêt du service et non comme une sanction déguisée, respectant ainsi le principe non bis in idem. Cette décision est utile pour comprendre les règles applicables aux sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale et le principe selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier et un mémoire enregistré le 14 avril 2024, M. B A, représenté par Me Milliard, demande au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 29 août 2023 du directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret lui infligeant une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois ;
2°) l'annulation de la décision du 28 novembre 2023 du directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret portant " modification de son acte d'engagement " ;
3°) la condamnation du centre hospitalier territorial à lui verser la somme de 1 106 688 francs CFP, correspondant aux salaires non versés durant son exclusion temporaire ;
4°) la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 300 000 francs CFP en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
5°) d'enjoindre au centre hospitalier territorial de supprimer de son dossier administratif la mention des faits de vols et de transgression qui lui sont imputés ;
6°) qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier à lui verser la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la lettre de convocation à l'entretien préalable à la sanction n'énonce pas l'ensemble des motifs qui lui sont reprochés ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction est disproportionnée ;
- la modification de son acte d'engagement constitue une deuxième sanction pour les mêmes faits ;
- il n'y a pas eu de procédure contradictoire pour cette seconde sanction ;
- il a subi une perte de rémunération
Un mémoire, enregistré le 6 mai 2024 n'a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que certaines conclusions de la requête sont irrecevables et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par une lettre en date du 4 avril 2024, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées en l'absence de demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duboue, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent contractuel, exerce au centre hospitalier territorial Gaston Bourret depuis le 14 février 2005. Il lui a été reproché d'avoir, le 18 mars 2023, volé des denrées alimentaires appartenant au centre hospitalier territorial, emprunté des parcours non conformes aux procédures du service de restauration de l'établissement, enfin déclenché l'alarme d'une zone de stockage de denrées alimentaires en s'y rendant sans autorisation. Par une décision du 29 août 2023, le directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret lui a infligé une exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois dont M. A demande l'annulation. Le requérant demande également l'annulation du 28 novembre 2023 portant changement d'affectation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 août 2023 portant exclusion temporaire de M. A :
2. Il ressort du dossier des pièces du dossier que M. A a apposé sur la décision litigieuse la mention manuscrite "Refus de signer 29/08/23 " tandis que la gestionnaire des ressources humaines du centre hospitalier a confirmé par une attestation que l'agent a refusé de signer, ce même jour, la décision prononçant la sanction.
3. La circonstance que le destinataire d'un acte administratif notifié en mains propres refuse d'en prendre connaissance et (ou) de le signer est sans incidence sur la régularité de la notification, de sorte que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de cette notification, quand bien même l'agent refuserait de signer l'acte. La mention de ce refus, indiquée sur l'acte, fait foi jusqu'à preuve contraire.
4. La décision de sanction contestée ayant été notifiée à M. A le 29 août 2023 et la requête ayant été enregistrée au tribunal le 30 janvier 2024, le centre hospitalier territorial est fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions en cause.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de " l'avenant " du 28 novembre 2023 portant modification de l'acte d'engagement de M. A :
5. M. A demande également l'annulation de l'avenant du 28 novembre 2023 à son acte d'engagement. En vertu de cet acte, qui doit être regardé comme une décision unilatérale portant changement d'affectation, le directeur du centre hospitalier a décidé d'affecter le requérant à la direction des achats et de la logistique, en qualité d'agent de palier. M. A soutient que cette nouvelle décision constitue une sanction disciplinaire déguisée et méconnaît ainsi le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits. En l'espèce, l'affectation du requérant sur des fonctions administratives, à l'écart du service de restauration où ont été constatés les manquements à l'origine de la sanction d'exclusion temporaire, doit toutefois être regardée comme prise dans l'intérêt du service afin d'éviter des situations conflictuelles avec d'anciens collègues et est, par conséquent, non constitutive d'une sanction disciplinaire. En outre, la perte financière invoquée par l'intéressé, relative à des indemnités accessoires en lien avec des sujétions spéciales auxquelles il n'est plus exposé, à savoir une prime de chaleur et une prime de " travail en basse température " n'est pas de nature à révéler la volonté d'une sanction déguisée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait ainsi fait l'objet d'une deuxième sanction à raison des mêmes faits qui sont à l'origine de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions aux fins d'annulation de " l'avenant " du 28 novembre 2023 portant " modification de l'acte d'engagement " de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait présenté au centre hospitalier territorial une réclamation préalable tendant à l'octroi d'une indemnité de nature à avoir fait naître une décision. A défaut de cette réclamation ayant lié le contentieux, et en tout état de cause, la demande indemnitaire du requérant ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement n'appelle pas de mesure d'exécution. Par suite, les conclusions en ce sens de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur du centre hospitalier territorial Gaston Bourret.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
G. PRIETOLe président,
D. SABROUX Le greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
nd

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