Tribunal Administratif de Toulon, 30/05/2024, n° 2200079
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé la légalité de la suspension conservatoire d’une adjointe administrative, considérant que les faits reprochés présentaient une vraisemblance suffisante et une gravité justifiant la mesure afin de préserver l’intérêt du service. La décision précise que la suspension peut être prononcée dès lors que les faits sont suffisamment sérieux, sans attendre la saisine du conseil de discipline, et que le centre hospitalier n’est pas tenu de supporter les frais de justice de la requérante en vertu de l’article L. 761‑1 du CJA.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Hyères a prononcé sa suspension, à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Hyères la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier une mesure de suspension ; qu'elle n'a jamais fait l'objet de poursuites pénales, qu'elle est très investie dans son travail et que le fait d'avoir des relations.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le centre hospitalier de Hyères, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 :
- le rapport de M. Karbal,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est adjointe administrative au sein du centre hospitalier de Hyères depuis plus de trente ans. Par une décision du 19 novembre 2021, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions
Mme A pour une durée maximale de 4 mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ".
3. La suspension d'un agent public, sur la base de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public, qu'elle ne peut être prononcée que lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein de l'établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. En l'espèce, il ressort du compte-rendu d'entretien réalisé le 19 novembre 2021 par le directeur des ressources humaine, que les collègues de son service ont dénoncé l'attitude de la requérante, qu'elle a eu comportement inapproprié dès lors qu'elle a allumé un briquet près de l'oreille d'une collègue de travail. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a été sanctionnée d'un blâme pour absences injustifiées, non-respect du règlement intérieur et attitude délétère au sein du service. Il ressort enfin de son entretien professionnel réalisé le 26 novembre 2020, que la requérante a parfois une attitude impulsive et agressive envers sa hiérarchie et ses collègues.
4. Dans ces conditions, le directeur du centre hospitalier de Hyères a pu légalement suspendre la requérante de ses fonctions en estimant que les griefs reprochés présentaient un caractère de vraisemblance suffisant et ce pour permettre de présumer que celle-ci avait commis une faute grave. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier de Hyères qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
DE C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre hospitalier de Hyères.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,