Tribunal Administratif de Toulouse, 24/05/2024, n° 2402073
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif confirme qu’il n’appartient pas au juge de remettre en cause l’appréciation du jury d’un concours, sauf si celle‑ci repose sur des critères étrangers à la valeur du candidat. La requête de M. B visant à obtenir une nouvelle correction de sa copie est donc irrecevable et rejetée en application de l’article R.222‑1 du CJA.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2024, M. A B conteste la note de 9/20 obtenue à l'épreuve de questions sur un domaine au choix qu'il a passée dans le cadre du concours de rédacteur territorial au titre de la session 2023 et demande une nouvelle correction justifiée de sa copie d'épreuve de questions.
Il fait valoir qu'il ne comprend pas comment il a pu obtenir la note de 9, qu'il estime injustifiée et qui a pu être donnée " au hasard ".
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur et les mérites d'un candidat, sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que sa seule valeur. Dès lors, le moyen invoqué par M. B tiré du fait que sa performance n'a pas été évaluée à sa juste valeur par le jury est inopérant. Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen opérant, peut être rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 24 mai 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,