Tribunal Administratif de Toulouse, 22/05/2024, n° 2402982
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative en référé, il faut démontrer à la fois l’urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision. L’absence d’urgence, même en présence d’allégations de harcèlement ou de discrimination, suffit à rejeter la requête. Cette règle limite la portée des référés suspensifs contre les mesures disciplinaires ou d’exclusion prises par une collectivité territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le président du département du Lot l'a exclu des locaux du département, et notamment de la maison des solidarités départementales et de l'hôtel du département pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- il a demandé l'annulation de la décision par une requête distincte ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- l'objectif premier de son recours est le rétablissement de ses droits à pouvoir jouir de tous les services publics et de pouvoir accéder à tous les locaux dépendant du conseil départemental du Lot ;
- les courriers électroniques qu'il envoie ne sont pas traités ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la mesure est arbitraire, disproportionnée, abusive et fondée sur des prétextes fallacieux, diffamants et calomnieux ; il est victime de maltraitance et de harcèlement moral et discriminatoire sur fonds de représailles politiques ;
- il a porté plainte pour dénonciations calomnieuses et est victime de comportements discriminatoires par plusieurs agents et élus du département du Lot ;
- victime d'une expulsion illégale et infondée, il a dû emménager dans un logement en chantier et inhabitable et fait l'objet d'une mesure de réduction de puissance électrique par son fournisseur ; il est dans l'attente d'une solution de relogement mais n'est pas assisté par les services du département ; ces derniers n'ont pas engagé les actions à même de lui permettre de bénéficier de la protection des publics en situation de précarité avérée ; ils n'ont pas engagé les démarches normales auprès des bailleurs sociaux ; ils n'ont pas déposé de dossier dans son intérêt auprès de la commission près le préfet du Lot en charge de l'attribution des logements sociaux d'urgence au titre du droit au logement opposable ; les services ne répondent jamais à ses courriers électroniques et aucun travailleur social ni conseiller référent n'a été désigné pour le suivre.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2402985 enregistrée le 17 mai 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le 12 avril 2024, M. A, qui entretient des relations très dégradées avec les agents et élus du département du Lot, a dû être escorté en dehors des locaux de la maison des solidarités départementales par les forces de l'ordre. A la suite de cet énième incident, le président du conseil départemental du Lot lui a, par la décision du 29 avril 2024 en litige, fait interdiction de pénétrer dans les locaux des services du département pendant une durée de six mois et a restreint, pendant cette période, sa possibilité de communiquer avec ses services à l'envoi de courriers électroniques concernant des demandes relevant de la compétence de la maison des solidarités départementales de Cahors présentées via l'adresse électronique fonctionnelle. M. A, qui se contente de soutenir, d'une part, qu'il souhaite, sans réelles précisions, pouvoir jouir de tous les services publics offerts par le département du Lot et accéder à tous les locaux dépendant de cette collectivité et, d'autre part, qu'est resté sans réponse un courrier électronique envoyé le 2 mai dernier à l'adresse fonctionnelle susmentionnée ainsi qu'à 105 autres destinataires parmi lesquels figurent plusieurs adresses directes de nombreux élus et agents publics, des adresses fonctionnelles du tribunal judiciaire de Cahors, des ordres des avocats du Lot et de Toulouse, et à plusieurs représentants et membres d'associations d'aide au logement de plusieurs départements, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au département du Lot.
Fait à Toulouse, le 22 mai 2024.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,