Tribunal Administratif de La Réunion, 22/05/2024, n° 2400494
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d’une agente publique contestant une saisie pour une amende forfaitaire, en considérant que le litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires. La décision précise que les tribunaux administratifs ne peuvent pas statuer sur les procédures de recouvrement d’amendes pénales, ce qui constitue un principe clairement applicable pour contester des sanctions similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme C B A demande au tribunal d'annuler une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le centre de gestion comptable (CGC) de Mayotte, pour avoir paiement d'une somme de 375 euros correspondant à une amende infligée à la suite d'une infraction pour non port du masque dans un véhicule transportant des voyageurs.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de procédure pénale,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique " () La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale. Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ".
3. La contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernant la procédure pénale relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme B A n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Saint-Denis, le 22 mai 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT