Tribunal Administratif de Toulouse, 27/05/2024, n° 2402504
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d’un particulier qui voulait enregistrer une plainte pénale contre un fonctionnaire des douanes, en considérant que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître d’un litige pénal. La décision rappelle que les affaires de crime ou délit contre un agent relèvent du juge judiciaire, ce qui peut être invoqué pour contester la compétence d’une juridiction administrative dans des cas similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A B dépose plainte à l'encontre d'un fonctionnaire des douanes, pour des faits, notamment, de " crime de faux aggravés ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. / () ".
2. Le litige soulevé par la requête de M. A B, qui tend à l'enregistrement d'un dépôt de plainte contre une personne de droit privé, n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 27 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,