Tribunal Administratif de Toulouse, 03/05/2024, n° 2300269
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un accident de service suppose un événement précisément daté, soudain et violent, à l’origine de lésions, et non la simple manifestation aiguë d’une pathologie déjà présente. Une douleur survenue en descendant normalement un escalier sur le lieu de travail, sans traumatisme et avec douleurs préexistantes, ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité au service de l’article L. 822-18 CGFP.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 31 octobre 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de reconnaître imputable au service l'évènement survenu le 18 juillet 2022 ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de Tarn-et-Garonne de reconnaître l'imputabilité au service de cet évènement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est fondée sur un avis du conseil médical du 15 novembre 2022 qui n'est pas motivé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnait la présomption d'imputabilité au service de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service, prévue par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale, et par l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B ne peut prétendre à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'incident du 18 juillet 2022 dès lors qu'il n'y a pas eu d'accident ;
- à supposer qu'il y ait eu un accident, il ne s'agit que d'un accident de trajet, qui ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rousseau,
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de surveillant des travaux au sein des services du département de Tarn-et-Garonne. Le 18 juillet 2022, il a ressenti une vive douleur alors qu'il se déplaçait sur son lieu de travail. Transporté au centre hospitalier de Montauban, le médecin a diagnostiqué une cruralgie. Le 28 juillet 2022, M. B a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet incident. Par une décision du 17 novembre 2022, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 16 décembre 2022, M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 13 janvier 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 17 novembre 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical ".
3. L'avis du conseil médical du 15 novembre 2022 sur lequel le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne s'est fondé pour prendre l'arrêté attaqué, indique que la pathologie de M. B n'est pas imputable de manière directe et certaine au service et qu'ainsi, les arrêts de maladie et les soins sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Eu égard à l'objet de la demande sur laquelle l'avis est rendu et à l'obligation de respect du secret médical qui pèse sur les membres du conseil médical, ces mentions étaient suffisantes pour motiver l'avis précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet avis doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Doit être regardé comme un accident, un évènement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l'origine de lésions ou d'affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine.
6. Il ressort des pièces du dossier que le 18 juillet 2022, alors qu'il descendait les marches d'un escalier sur son lieu de travail, M. B a ressenti une vive douleur au niveau de l'aine gauche puis s'est trouvé dans l'impossibilité de bouger la jambe. Transporté au centre hospitalier de Montauban, une cruralgie lui a été diagnostiquée. M. B fait valoir que cet incident, qui s'est déroulé dans le temps et sur le lieu du service, est imputable au service. Toutefois, il est constant que la douleur ressentie par le requérant s'est manifestée alors qu'il descendait normalement l'escalier. L'avis du Docteur A, médecin expert, en date du 11 octobre 2022 relève d'ailleurs à ce titre qu'il n'y a " aucune notion de traumatisme " liée à cet incident et que l'intéressé souffrait déjà depuis plusieurs jours de la hanche gauche. Il en résulte que la douleur ressentie par M. B le 18 juillet 2022, qui constitue une manifestation aiguë de la pathologie dont il souffrait déjà depuis plusieurs jours, ne peut être regardée comme un accident au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation que le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de reconnaître comme imputable au service l'évènement du 18 juillet 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté attaqué et de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,