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Tribunal Administratif de Toulouse, 28/05/2024, n° 2206059

Tribunal administratif 28 mai 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle et imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé l’arrêté du préfet refusant la reconnaissance de la maladie professionnelle, en rappelant que, selon l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, une maladie peut être reconnue imputable au service dès lors que le fonctionnaire établit un lien essentiel et direct avec l’exercice de ses fonctions, et que le taux d’incapacité doit atteindre au moins 25 %. Le jugement précise que les avis des comités médicaux ne sont pas définitifs s’ils ne démontrent pas l’absence de ce lien, renforçant ainsi la protection des agents en matière de maladie professionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 octobre 2022 et 10 septembre 2023, M. D E, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'administration de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie.
Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors que sa pathologie est imputable au service et que les certificats médicaux produits établissent un lien direct entre sa maladie et ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024.
Le mémoire de M. E enregistré le 6 mai 2024 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
- et les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, brigadier de police affecté à la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Garonne, a été placé en congé de maladie ordinaire du 9 avril 2020 au 8 avril 2021. Par un courrier du 23 mars 2021, il a sollicité un congé de longue durée. Suite à l'avis défavorable du comité médical interdépartemental dans sa séance du 22 avril 2021 et du comité médical supérieur dans sa séance du 14 septembre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a, par deux arrêtés du 26 avril 2021 et du 2 décembre 2021, placé le requérant en disponibilité d'office pour raison de santé du 9 avril 2021 au 30 avril 2022. Le 10 avril 2021, M. E a transmis à son administration une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud l'a placé à la retraite d'office pour imputabilité non imputable au service à compter du 1er mai 2022, suite aux avis du 16 décembre 2021, de la commission de réforme interdépartementale et du comité médical interdépartemental. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par sa requête, M. E au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au présent litige : " () / V.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ". Aux termes de l'article R. 461-8 du même code : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. ".
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Pour refuser de reconnaitre comme maladie professionnelle le syndrome anxiodépressif dont souffre M. E, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, s'est fondé sur l'avis défavorable du comité médical interdépartemental en formation plénière dans sa séance du 8 septembre 2022, lequel indique que l' état pathologique du requérant est " sans relation essentielle et directe avec l'exercice des fonctions " et que " le taux reconnu est de 15%, inférieur au 25% nécessaire pour la reconnaissance en maladie professionnelle ", ainsi que sur l'expertise du médecin expert du Dr B du 3 décembre 2021, constatant l'absence de relation essentielle et directe de la pathologie du requérant avec l'exercice des fonctions. Le requérant soutient que son état anxiodépressif est lié à une mutation géographique distante de moins de trois kilomètres de son affectation initiale, suite à la fusion de la compagnie d'intervention, à laquelle il appartenait, et la compagnie de sécurisation et d'intervention, et produit à l'appui de ces allégations, trois arrêts de travail, un certificat médical du Dr C, médecin généraliste, daté du 11 avril 2022, reconnaissant que le requérant souffre d'une dépression chronique depuis le 9 avril 2020 imputable selon les dires de l'intéressé à une mutation professionnelle, et un certificat médical du Dr A, médecin psychiatre, daté du 12 avril 2021 reconnaissant que l'état de santé du requérant " n'est plus compatible avec le maintien de sa fonction dans la police ". Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que les troubles anxiodépressifs dont souffre le requérant seraient en lien direct et certain avec ses conditions de travail. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2022, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Les conclusions à fin d'annulation de M. E étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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