Tribunal Administratif de Toulouse, 27/05/2024, n° 2402924
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Toulouse a déclaré incompétent le dossier de M. B et l’a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en appliquant les articles R. 312‑12 et R. 351‑3 du CJA qui prévoient que le tribunal du ressort du lieu d’affectation de l’agent doit connaître des litiges individuels. Aucun jugement sur le bien-fondé du refus de report de congé n’est rendu, mais la décision précise la compétence territoriale applicable aux agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé le report de ses droits à congé ;
2°) d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir de lui accorder le report de ses cinq jours de congés non pris ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les agents publics étant fondés à solliciter le report de leurs congés qu'ils n'ont pas pu prendre pendant une durée de quinze mois, c'est à tort que l'administration a refusé de faire droit à sa demande de report de congé résultant d'un reliquat de congé à la suite de plusieurs périodes d'arrêts de maladie sur la période allant du 20 mars 2023 au 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / ()". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; / () ".
3. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé le report de ses droits à congé. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, rappelées au point précédent, que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une décision d'ordre individuel est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire de l'Etat. En l'espèce, M. B est, fonctionnaire d'Etat, affecté, en tant que surveillant pénitentiaire, au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) de l'Hérault. Dès lors, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige est, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 27 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
B. MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,