Tribunal Administratif de Paris, 27/05/2024, n° 2213243
Ce qu'il faut retenir
La décision rappelle que l'indemnisation des jours épargnés sur un compte épargne-temps est subordonnée à l'existence d'une délibération de la collectivité territoriale permettant cette indemnisation, conformément à l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984. En l'absence d'une telle délibération, la collectivité territoriale est tenue de rejeter la demande d'indemnisation. Cette décision est utile pour défendre les agents publics territoriaux qui souhaitent obtenir l'indemnisation de leurs jours épargnés sur leur compte épargne-temps, en rappelant l'importance de vérifier l'existence d'une délibération permettant cette indemnisation.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 13 juin 2022 et 6 juin 2023, M. B A demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 4 500 euros en rémunération des jours figurant sur son compte épargne-temps lors de son départ à la retraite, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi.
Il soutient que :
- la maire de Paris ne pouvait pas refuser de l'indemniser au titre des jours de congés placés sur son compte épargne temps ;
- il a subi un préjudice du fait de l'absence d'indemnisation de ses jours de congés non pris et de l'absence de réponse de l'administration à son courrier du 6 mars 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°2004-878 du 26 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- les conclusions de Mme Abdat, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint d'animation et d'action sportive affecté à la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris, a été placé en congé de longue maladie du 19 décembre 2011 au 17 décembre 2012 puis en congé de longue durée du 18 décembre 2012 au 20 septembre 2016. Il a repris temporairement ses fonctions, puis a de nouveau été placé en congé de longue durée du 29 août 2017 au 23 novembre 2017, puis en disponibilité d'office pour raison de santé, jusqu'à sa mise en retraite pour invalidité le 1er août 2021. Par un courrier du 6 mars 2021, il a demandé à la maire de Paris l'indemnisation des soixante jours qu'il avait placés sur son compte épargne temps. Du silence gardé par la maire de Paris sur sa demande est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 30 mars 2022, il a demandé à la maire de Paris une indemnisation d'un montant de 5 500 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une part du refus d'indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne temps et d'autre part de l'absence de décision explicite prise sur sa demande du 6 mars 2021. Du silence gardé par l'administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne le refus par la maire de Paris d'indemniser les jours de congés épargnés sur le compte épargne-temps :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacé par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Aux termes l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps () ". Aux termes de l'article 3-1 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a été admis à la retraite pour invalidité le 1er août 2021, a demandé à la maire de Paris par un courrier du 6 mars 2021 l'indemnisation des jours qu'il avait placés sur son compte épargne temps. Si M. A se prévaut d'une délibération du Conseil de Paris des 9 et 10 mars 2009, cette délibération n'est applicable qu'aux personnels des administrations parisiennes placés sous l'autorité du préfet de police, dont il ne relève pas. Ainsi, il n'existait pas, ni à la date du rejet implicite de sa demande ni, en tout état de cause, à la date de son départ en retraite, de délibération du Conseil de Paris permettant la rémunération des jours épargnés sur un compte épargne-temps, et la maire de Paris était tenue, en application des dispositions de l'article 3-1 du décret du 26 août 2004 susvisé, de rejeter la demande de M. A. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir des réponses du ministère de l'action et des comptes publics aux question écrites de parlementaires. Dès lors, la maire de Paris n'a pas, en refusant d'indemniser M. A au titre des jours épargnés sur son compte épargne-temps, commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l'absence de décision explicite prise sur la demande du 6 mars 2021 :
4. Si M. A se prévaut d'un préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'absence de décision explicite prise par la maire de Paris sur sa demande du 6 mars 2021, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à établir le caractère fautif du silence gardé par l'administration sur sa demande.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUDLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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