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Tribunal Administratif de Toulouse, 28/05/2024, n° 2202249

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 mai 2024 régime indemnitaire procédure de fixation du RIFSEEP et droit à l'entretien préalable

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme qu'aucune disposition légale n'impose d'entretien préalable avant la fixation ou la modification du montant de l'IFSE (RIFSEEP). Ainsi, la décision de l'administration limitant la revalorisation à 400 € est légale, même en l'absence de consultation de l'agent. Cette précision constitue un principe clair et transposable pour contester ou défendre des décisions similaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 avril et 20 juin 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie du 11 février 2022 portant notification individuelle du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l'année 2021, en tant qu'elle limite la revalorisation du montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à la somme de 400 euros brut annuel, ensemble la décision du 10 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.
Elle soutient que :
- la décision en cause en tant qu'elle porte notification de la revalorisation du montant annuel de son IFSE n'a pas fait l'objet d'un entretien préalable ou d'une communication postérieure de la part de sa hiérarchie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle la classe au niveau " intermédiaire ", alors que son expérience professionnelle sur le poste qu'elle occupe depuis 2017 et l'approfondissement notable de ses savoirs en 2020, auraient dû conduire à ce qu'elle soit classée au niveau " avancé ".
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, l'agence régionale de santé Occitanie, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable par application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative faute d'être suffisamment motivée ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, fonctionnaire de catégorie B appartenant au corps des secrétaires administratifs de classe exceptionnelle relevant des ministres chargés des affaires sociales, est en poste à l'agence régionale de santé Occitanie et exerce ses fonctions à la délégation départementale du Tarn-et-Garonne, au sein de l'unité de " transformation de l'offre sanitaire et virage ambulatoire " du pôle animation de la transformation de l'offre. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie du 11 février 2022 portant notification individuelle du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l'année 2021, en tant qu'elle limite la revalorisation du montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à la somme de 400 euros brut annuel, ainsi que la décision du 10 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir devraient être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci, quel qu'ait été le montant antérieurement accordé. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse aurait dû être précédée de de sa convocation à un entretien préalable. Par ailleurs, la requérante ne peut davantage utilement soutenir qu'elle aurait en vain par la suite sollicité des explications de la part de sa hiérarchie sur le montant de l'indemnité allouée, dès lors que cette circonstance est postérieure à la date de la décision en litige à laquelle s'apprécie sa légalité.
3. En second lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique d'Etat : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". L'arrêté du 19 mars 2015, pris notamment pour l'application aux corps des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales du RIFSEEP, a prévu trois groupes de fonctions au sein desquels doivent être classés les secrétaires administratifs. En vertu de l'article 2 de cet arrêté, le plafond annuel de l'IFSE est fixé, pour le groupe 2, correspondant aux fonctions spécifiques ou complexes, à 16 015 euros et, pour le groupe 3, à 14 650 euros. Selon le paragraphe II-3 de l'instruction n° DRH/SDIG-SD2H/311 du 17 octobre 2016 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, le montant minimal annuel de l'IFSE s'élève à 4 800 euros pour le groupe 2 et à 4 200 euros pour le groupe 3.
4. La circulaire ministérielle du 5 décembre 2014, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel précise en son II que : " L'IFSE permet de valoriser l'ensemble des parcours professionnels, et non plus seulement ceux marqués par un accroissement significatif de responsabilités. La progression de carrière de l'agent est, en effet, faite d'alternances entre des périodes d'approfondissement de compétences techniques, de diversification des connaissances et d'accroissement de responsabilités. / () ". Elle ajoute que " L'expérience professionnelle peut être assimilée à la connaissance acquise par la pratique : le temps passé sur un poste " met à l'épreuve l'agent " qui, de son côté, doit s'approprier sa situation de travail par l'acquisition volontaire de compétences. / Elle doit être différenciée : / - de l'ancienneté qui se matérialise par les avancements d'échelon. ()/ - de la valorisation de l'engagement et de la manière de servir. / () La prise en compte de l'expérience professionnelle acquise par un agent constitue la nouveauté majeure de ce nouveau dispositif indemnitaire. Le montant de l'IFSE fera ainsi l'objet d'un réexamen en cas de changement de groupe de fonctions avec davantage d'encadrement, de technicité ou de sujétions, afin d'encourager la prise de responsabilité mais également : - en cas de mobilité vers un poste relevant d'un même groupe de fonctions ; / - a minima, tous les 4 ans, en l'absence de changement de poste ou, pour les emplois fonctionnels, à l'issue de la première période de détachement ; / - en cas de changement de grade suite à une promotion. / Si des gains indemnitaires sont possibles, le principe du réexamen du montant de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique. Ce sont bien l'élargissement des compétences, l'approfondissement des savoirs et la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste qui doivent primer pour justifier cette éventuelle revalorisation. / () ".
5. Une note de la direction des ressources humaines de l'agence régionale de santé Occitanie du 8 septembre 2021 est venue acter une transformation des pratiques au sein de l'agence en matière de valorisation des parcours professionnels, tenant en un élargissement du principe d'un réexamen annuel du socle indemnitaire aux personnels publics en vue de reconnaitre la prise de compétences et d'expérience opérée par les agents à l'occasion de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. A ce titre, il ressort du dispositif de 2021 présenté dans trois notes jointes, dont en particulier une note n°1 du 9 septembre 2021 sur les mesures d'évolution relatives aux agents de droit public titulaires que : " au titre de l'année 2020, la direction générale [a] souhait[é] valoriser l'acquisition par les agents de nouvelles compétences, durant la période de crise sanitaire Covid-19. Ces compétences témoignent () d'une montée en charge et d'une expertise acquise par les collaborateurs de l'agence sur des sujets de santé publique à fort enjeux, dans une période où les ARS ont été particulièrement mobilisées et exposées. / () Le dispositif vise () à valoriser : / -Les connaissances acquises par la pratique / - L'élargissement des compétences / - L'approfondissement des savoirs techniques et leur utilisation / - L'approfondissement de la connaissance de l'environnement de travail et des procédures () ". Au titre de l'application de ce dispositif, cette note n° 1 indique : " Une modulation des montants est prévue, en fonction du niveau acquis sur ces nouvelles compétences, comme suit (montants indiqués en annuel brut) : / 1000 euros : Prise de compétence particulièrement remarquable, mises en œuvre des situations complexes et inhabituelles, capacité à former ou être tuteur sur le domaine concerné (Niveau expert) / 600 euros : Approfondissement notable des savoirs mis en œuvre dans des situations courantes et complexes en toute autonomie (Niveau avancé) / 400 euros : Elargissement des compétences mises en œuvre dans des situations courantes et simple en toute autonomie ( Niveau intermédiaire) / 300 euros : Acquisition de notations de base dans des situations courantes et simples, en étant encadré ou tutoré (Niveau initié) ".
6. Mme C, qui appartient au groupe de fonctions n° 3, s'est vu notifier, au titre de l'année 2021, un montant mensuel de l'IFSE de 663,32 euros équivalant, au vu du montant mensuel antérieur de son indemnité de 629,99 euros, à une revalorisation de son IFSE de 400 euros bruts annuel. Cette revalorisation correspond, en application du dispositif énoncé au point précédent mis en place au sein de l'agence régionale de santé Occitanie, à l'acquisition de nouvelles compétences à un " niveau intermédiaire ". Mme C soutient que, lors la pandémie de Covid-19, elle exerçait ses fonctions de gestionnaire des établissements de santé depuis 2017 et alors qu'elle a, au cours de cette période de crise sanitaire, essentiellement effectué des périodes de présence sur site la faisant participer à la cellule de crise départementale, elle a, dans un contexte de travail complexe et en l'absence de tout encadrement pendant de longues périodes de l'année, notablement approfondi ses connaissances en renforçant les liens avec les partenaires issus des établissements de santé, en maitrisant les circuits de décision et en signalant le cas échéant les points de vigilance, enfin en s'impliquant dans le projet territorial de santé mentale en transversalité avec le pôle animation territoriale. Elle en conclut que son profil aurait dû conduire à la faire bénéficier d'une revalorisation de 600 euros bruts de son IFSE correspondant à un " niveau avancé ". Toutefois, s'il n'est pas contesté que Mme C, qui exerce les mêmes fonctions depuis plusieures années, maitrise les compétences requises sur sa fiche de poste, et s'il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel 2021 faisant le bilan de l'année 2020 que la participation de la requérante à la gestion de la crise sanitaire a été forte et positive et qu'elle a su démontrer sa capacité à accomplir ses missions en l'absence d'encadrement et même assumer des responsabilités supérieures au sein de la cellule départementale d'appui à la gestion de crise, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que celle-ci aurait pour autant, au titre de l'année en cause, acquis des nouvelles compétences à un niveau tel qu'elles correspondraient à un approfondissement notable des savoirs mis en œuvre dans des situations courantes et complexes en toute autonomie lui permettant de prétendre à une revalorisation de son IFSE à un " niveau avancé ". Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'agence régionale de santé Occitanie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant la revalorisation du montant annuel de son IFSE à la somme de 400 euros brut correspondant à un simple " niveau intermédiaire ".
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l'agence régionale de santé Occitanie.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,

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