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Tribunal Administratif de Poitiers, 06/05/2024, n° 2200308

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 mai 2024 régime indemnitaire allocation temporaire d'invalidité (ATI)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l’attribution ou le refus d’une ATI doit obligatoirement être précédé d’une appréciation complète par la commission de réforme, incluant tous les éléments médicaux contradictoires. En l’absence de cette procédure, la décision administrative est entachée d’un excès de pouvoir et peut être annulée, offrant ainsi un socle juridique solide aux agents territoriaux pour contester des refus d’ATI.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le centre hospitalier " Hôpitaux de Grand Cognac " a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure en ce que la commission de réforme s'est fondée sur des éléments erronés et incomplets et qu'elle a demandé une deuxième expertise qui n'a pas été réalisée préalablement à la réunion de la commission de réforme ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le centre hospitalier Hôpitaux de Grand Cognac" conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est fonctionnaire hospitalière depuis 2005, et aide-soignante titulaire depuis le 1er janvier 2010. Elle exerce ses fonctions au sein de l'unité d'hospitalisation renforcée du centre hospitalier de Chateauneuf-sur-Charente. Le 1er février 2016, elle a été victime d'un accident de service, reconnu comme tel par le centre hospitalier le 2 mai 2019. Le 6 janvier 2021, Mme B a transmis un certificat médical final à son employeur qui l'a informée en réponse qu'elle pouvait demander l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI). La requérante a effectué cette demande le 29 janvier 2021. Le 24 février 2021, une expertise a été réalisée par le Docteur C afin de déterminer un taux d'invalidité temporaire partielle pour l'attribution de l'ATI. Par courrier du 27 avril 2021, Mme B a informé le centre hospitalier de son désaccord. La commission de réforme a été saisie et a rendu son avis le 8 juillet 2021. Le 26 novembre 2021, le directeur du centre hospitalier a rejeté la demande d'ATI de Mme B. Cette dernière demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % () ". Selon les dispositions de l'article 6 du même décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". L'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière précise, en son article 25, que " La commission de réforme donne également son avis sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue au 4 de l'article 1er, dans les conditions fixées par les articles R. 417-5 et suivants du code des communes et le décret du 10 décembre 1984 susvisé, en ce qui concerne la fonction publique territoriale (). / Elle apprécie le taux d'invalidité de l'agent concerné par l'application de l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 susvisé. " et en son article 16 qu'elle " () doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
3. Il résulte de ces dispositions que les éléments de fait sur lesquels l'administration se fonde pour accorder ou refuser le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, en particulier la réalité des infirmités invoquées et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, doivent, préalablement à cette décision, avoir fait l'objet d'une appréciation par la commission de réforme.
4. En premier lieu, Mme B soutient que l'avis de la commission de réforme repose sur des informations erronées ou inexactes en ce que l'expertise du 24 février 2021 était contredite par d'autres éléments de son dossier médical. Cependant, il n'est pas contesté que la commission de réforme a été informée par le centre hospitalier du désaccord de la requérante concernant les conditions de l'expertise. Dans ces conditions, la commission de réforme était informée de l'existence d'avis divergents sur la date de guérison et sur la présence de séquelles de Mme B.
5. En deuxième lieu, s'il est attesté que la commission de réforme n'a pas attendu le deuxième avis d'expert pour se prononcer sur le taux d'invalidité permanente partielle (IPP) de la requérante, cette décision relève du libre choix de la commission, qui pouvait demander à recevoir une telle expertise. Les moyens tirés de vices de procédure sont donc écartés.
6. En troisième lieu, si Mme B peut être regardée comme soutenant que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, il est constant qu'aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que son taux d'IPP devrait être supérieur à 10%.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au centre hospitalier "Hôpitaux de Grand Cognac".
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Thery, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER

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