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Tribunal Administratif d'Amiens, 17/05/2024, n° 2401754

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 17 mai 2024 discipline procédure disciplinaire – compétence du signataire et suspension d'exécution en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une sanction disciplinaire en référé, le requérant doit démontrer une urgence (atteinte grave et immédiate à sa situation) et un doute sérieux sur la légalité de la décision, notamment l’incompétence du signataire si aucune délégation n’est justifiée. Cette décision confirme que l’absence de délégation de pouvoir disciplinaire constitue un moyen d’attaque valable, offrant ainsi un socle juridique solide aux agents contestataires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2024, par lequel le maire de la commune d'Abbeville a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'un an assortie d'un sursis de six mois ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Abbeville de le réintégrer à son poste ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Abbeville une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet de le priver de toute rémunération pendant six mois ce qui le place dans une situation de précarité financière de telle sorte que sa famille se trouve privée de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, faute pour son signataire de disposer d'une délégation de signature à cette fin ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire lors de la procédure disciplinaire ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'affirmation selon laquelle il aurait reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés est matériellement inexacte ;
- s'il reconnait certains faits, la matérialité de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, alors que les manquements qui lui sont reprochés sont contradictoires avec ses évaluations professionnelles ;
- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des manquements graves et répétés qui auraient pu justifier à eux seuls la sanction prononcée, de telle sorte que cette dernière est disproportionnée.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le n° 2401746 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thérain, vice-président,
- les observations de Me Riou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
La commune d'Abbeville a produit un mémoire le 17 mai 2024, soit après l'intervention de la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. L'arrêté contesté a pour effet de priver M. B du bénéfice de son traitement pendant une période de six mois sans qu'il ne puisse être éligible à l'aide au retour à l'emploi et alors qu'il justifie de charges de la vie courante suffisantes pour que ses conditions d'existence et celles de sa famille soient bouleversées par la privation de sa rémunération. Il s'ensuit que l'intéressé est fondé à soutenir que l'exécution de l'arrêté contesté est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence à laquelle la mesure qu'il sollicite est subordonnée soit considérée comme établie.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ".
5. La commune d'Abbeville, qui s'est d'ailleurs abstenue de produire toute écriture avant la clôture d'instruction de l'instance et n'était pas plus représentée à l'audience publique, ne démontre pas que la signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjointe au maire de la commune d'Abbeville, d'une délégation de fonction ou de signature à cette fin comportant notamment l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents de la commune. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il présente à l'appui de ses conclusions.
7. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Abbeville de réintégrer M. B dans ses fonctions, dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sauf à ce qu'une nouvelle décision soit prise dans l'intervalle par l'autorité compétente.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Abbeville une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 avril 2024 du maire de la commune d'Abbeville est suspendue.
Article 2 : Sauf à ce qu'une nouvelle décision soit prise dans l'intervalle par l'autorité compétente, il est enjoint au maire de la commune d'Abbeville de réintégrer M. B dans ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune d'Abbeville versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Abbeville.
Fait à Amiens, le 17 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé :
S. Thérain
La greffière,
Signé :
N. Wrobel
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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