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Tribunal Administratif d'Amiens, 17/05/2024, n° 2400708

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 17 mai 2024 régime indemnitaire retrait de décision créatrice de droits et reversement de sommes indûment perçues

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif d'Amiens a jugé que l'administration peut récupérer des sommes indûment versées à un agent public dans le délai de deux ans suivant le paiement, même si la décision créatrice de droits qui les a fondées ne peut plus être retirée. La requérante ne peut donc s'opposer au reversement des sommes indûment perçues en vertu de la nouvelle bonification indiciaire qui lui avait été attribuée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 supprimant à compter du
21 novembre 2022 la nouvelle bonification indiciaire (NBI) dont elle bénéficiait, en tant que cet arrêté ordonne implicitement mais nécessairement le reversement des sommes indument perçues.
Elle soutient que la décision attaquée est illégale, dès lors qu'elle procède au retrait de la décision lui attribuant la NBI alors même que celle-ci présente le caractère d'une décision créatrice de droit et que cet avantage ne pouvait lui être supprimé que pour l'avenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En principe, l'administration ne peut procéder à la répétition de sommes indûment versées en application d'une décision créatrice de droits illégale si elle ne procède pas à son retrait et ne peut plus le faire si le délai de retrait applicable est expiré.
3. Toutefois, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
5. Il résulte ce qui vient d'être dit que si, par la décision attaquée, l'administration ne pouvait procéder au retrait de la décision créatrice de droits lui attribuant la nouvelle bonification indiciaire, qui ne pouvait être qu'abrogée pour l'avenir, Mme A, qui ne conteste cette décision qu'en tant qu'elle ordonne implicitement mais nécessairement le reversement des sommes indument perçues, ne peut utilement soutenir que ce caractère créateur de droits s'opposait à cette récupération, dès lors que ce reversement est ordonné, en l'espèce, dans le délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement des sommes litigieuses.
6. Par suite, l'unique moyen de Mme A est inopérant et il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Amiens, le 17 mai 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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