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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 15/05/2024, n° 2401094

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 15 mai 2024 recrutement et concours production de listes de recrutements en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le juge des référés, même sous l'article L.521‑3, ne peut ordonner la production de documents si la demande repose sur un fondement déjà rejeté par une décision antérieure et que la mesure n'est pas indispensable, car elle serait obtenable par d'autres procédures de référé. Ainsi, la requête de M. B visant à obtenir la liste des recrutements pour préparer un nouveau recours a été rejetée faute d'utilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A B demande au juge
des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Bélair de produire la liste
des recrutements effectués entre le 28 octobre 2016 et le 1er août 2019.
Il soutient que :
- il a subi un accident du travail le 27 septembre 2010 dont la rechute en date
du 31 juillet 2023 n'est pas consolidée ;
- des embauches ont eu lieu pendant sa période de reclassement ;
- la production de la liste des recrutements effectués durant cette période est utile en vue d'introduire un recours de plein contentieux ;
- il est actuellement demandeur d'emploi et a perdu son emploi faute de reclassement.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui était alors aide-soignant au sein du centre hospitalier Bélair, a subi les 27 juillet et 9 novembre 2010 deux accidents qui ont été reconnus imputables
au service par son employeur. Par une décision du 18 juin 2019, le directeur du centre hospitalier Bélair a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions. Par une requête du 19 août 2019, M. B a demandé au tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 18 juin 2019 et de condamner le centre hospitalier Bélair à lui verser la somme de 30 000 euros. Par un jugement du 15 janvier 2021,
le tribunal a annulé la décision précitée et a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B. Par un jugement du 15 mars 2024, le tribunal a rejeté une requête indemnitaire présentée
par M. B. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Bélair de produire la liste des recrutements effectués entre
le 28 octobre 2016 et le 1er août 2019 dans la perspective d'introduire un recours de plein contentieux concernant le défaut de reclassement.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3
du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible
de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que
ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que, par jugement du 15 mars 2024, le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B sur le fondement d'un défaut
de reclassement. Celui-ci ne pourrait pas présenter une nouvelle requête sur le même fondement. Dans ces conditions, la demande d'injonction de production de pièces relatives
à des recrutements qui auraient été opérés par le centre hospitalier Bélair en méconnaissance
de son obligation de reclassement en vue de l'introduction d'une telle requête est dépourvue d'utilité. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. DESCHAMPS

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