Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 17/05/2024, n° 2202461
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé la compétence du président du conseil départemental, délégué par le directeur général, à prononcer une sanction disciplinaire de première catégorie (exclusion temporaire d'un jour). Il a jugé que les garanties du décret du 7 novembre 1989 (convocation 15 jours avant l’entretien et délai d’un mois pour le conseil de discipline) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit d’une sanction du premier groupe, et a donc rejeté la demande d’annulation.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, M. C D, représenté
par Me Vallet, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 3702 du 13 septembre 2022 par lequel
le président du conseil départemental des Ardennes lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un jour ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Ardennes d'effacer toute mention de la sanction dans son dossier administratif et de procéder au versement
de sa rémunération pour la journée du 14 octobre 2022 ;
4°) de condamner le Département des Ardennes à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la sanction prononcée à son encontre ;
5°) de mettre à la charge du Département des Ardennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il n'a pas bénéficié du délai de quinze jours pour préparer sa défense avant l'entretien préalable du 18 février 2022, en méconnaissance des dispositions de l'article du décret du 7 novembre 1989 ;
- cet acte est entaché d'un vice de procédure en raison du non-respect du délai
d'un mois prévu par les dispositions de l'article 10 du même décret, qui constitue un garantie ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le Département des Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 par une ordonnance
du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a intégré les effectifs du Département des Ardennes comme agent contractuel des services hospitaliers à compter du 1er décembre 2011. Il a été titularisé dans
le corps des adjoints des services hospitaliers qualifiés à compter du 1er mai 2015. Il exerce
les fonctions de veilleur de nuit au sein du groupe Meyrac du Foyer départemental de l'enfance. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le président du conseil départemental des Ardennes a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions
d'une durée d'un jour avec effet au 14 octobre suivant. M. D en demande l'annulation
au tribunal.
2. Par un arrêté du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Département des Ardennes du mois d'avril 2022, le président du conseil départemental a notamment donné délégation à M. A B, directeur général des services, à l'effet de signer tous les actes, décisions et correspondances relatifs au recrutement
et à la gestion du personnel. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté du 13 septembre 2022 ne peut qu'être écarté.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'administration doit l'informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l'assistance de défenseurs de son choix. ". Aux termes de l'article L. 532-5 du même code : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté () ". Aux termes de son article L. 533-1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / () c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 :
" Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport
de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête () ".
5. M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du décret du 7 novembre 1989, dès lors qu'elles concernent la procédure devant
le conseil de discipline saisi obligatoirement lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire envisage de prononcer à l'encontre de l'agent une sanction dépassant celles du premier groupe. En outre, les conditions dans lesquelles l'administration a agi au sujet de faits susceptibles
de donner ultérieurement lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire sont,
par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. En tout état de cause,
il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé à deux reprises par des courriers des 24 mars et 21 avril 2022 de l'engagement d'une procédure disciplinaire, de ses droits, notamment la possibilité de consulter son dossier, faculté dont il a usé le 25 avril suivant,
et de sa convocation à un entretien préalable qui a finalement eu lieu le 19 mai 2022 au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Par suite, les moyens relatifs aux vices de procédure doivent être écartés.
6. La sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée
d'un jour est fondée sur la circonstance que M. D, qui exerce les fonctions de veilleur
de nuit au sein du groupe Meyrac du Foyer départemental de l'enfance, s'est endormi sur son lieu de travail durant la nuit du 24 au 25 décembre 2021 permettant à une pensionnaire
de lui subtiliser un téléphone portable de service avec lequel elle a pu joindre son père avec qui les rapports doivent être encadrés.
7. M. D conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Cependant,
il ressort des pièces du dossier, notamment des auditions séparées des deux pensionnaires à l'origine de la subtilisation du téléphone portable retranscrites dans le rapport hiérarchique
du 7 janvier 2022, que l'intéressé dormait dans un fauteuil dans son bureau. Ces faits sont corroborés par les photographies du fauteuil produites en défense ainsi que par les auditions
des autres pensionnaires, également retranscrites dans ce rapport, qui mentionnent tous
que M. D s'endort régulièrement. Dans ces conditions, les faits en cause, que M. D ne conteste pas sérieusement, doivent être regardés comme établis.
8. A supposer que M. D entende soutenir que de tels faits ne sont pas
de nature à justifier une sanction disciplinaire et que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée, les fonctions de veilleur de nuit, particulièrement vis-à-vis d'un public mineur fragile, impliquent nécessairement que le titulaire d'un tel poste ne s'endorme pas durant l'exercice de ses fonctions afin d'assurer la sécurité des pensionnaires et éviter tout problème au cours de la nuit. Dès lors, ces faits sont fautifs et justifiaient l'adoption d'une sanction disciplinaire. Le prononcé à l'encontre du requérant d'une sanction d'exclusion temporaire
de fonctions d'une durée d'un jour, sanction du premier groupe, et alors qu'il n'est pas contesté qu'il avait fait l'objet d'un entretien pour des faits proches le 1er juin 2021, n'est pas disproportionné, en dépit de bonnes évaluations et de l'absence de précédentes sanctions disciplinaires.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un jour. Par voie
de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions indemnitaires de l'intéressé doivent être rejetées, de même que celles à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Département des Ardennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée.
Article2 : Les conclusions présentées par le Département des Ardennes sur le fondement
des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au Département
des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. H. MALEYRELe greffier,
signé
A. PICOT