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Tribunal Administratif de MELUN, 30/05/2024, n° 2100371

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 30 mai 2024 contractuels Requalification de contrats de vacataires en contrats d'agents non titulaires

Ce qu'il faut retenir

La décision du tribunal administratif de Melun précise que les agents non titulaires de la fonction publique territoriale engagés pour un acte déterminé ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 15 février 1988. Cependant, la commune de Vitry-sur-Seine a illégalement maintenu Mme A B dans un statut de vacataire alors qu'elle pourvoyait à un besoin permanent de la collectivité, ce qui pourrait justifier la requalification de son contrat en contrat d'agent non titulaire. La décision est utile pour défendre des agents publics territoriaux qui se trouvent dans des situations similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2021, 6 mai 2022 et 25 avril 2024, Mme C A B, représentée par Me Perriez, doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vitry-sur-Seine à lui payer les sommes dues au titre de la requalification de ses contrats de vacataire en contrat d'agent non titulaire, pour la période du 24 novembre 2015 à septembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2019 par laquelle le maire de Vitry-sur-Seine a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
3°) d'enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de procéder au calcul et au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi due à compter du mois d'octobre 2019, assortie des intérêts au taux légal sur chacun des versements périodiques qui aurait dû être effectué ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine le versement de la somme de 2 000 euros à Me Perriez, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A B soutient que :
- la commune de Vitry-sur-Seine l'a illégalement maintenue dans un statut de vacataire alors qu'elle pourvoyait par son emploi à un besoin permanent de cette collectivité ;
- elle aurait dû bénéficier des droits et indemnités reconnus aux agents non titulaires de la fonction publique en vertu des dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- la commune de Vitry-sur-Seine est compétente pour lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi, dès lors que durant la période de référence, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un employeur public a été plus longue que celle accomplie pour le compte d'un employeur privé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 avril 2024 à midi.
France Travail, à qui la procédure a été communiquée le 28 février 2024 en qualité d'observateur, a produit des observations enregistrées les 7 et 8 mars 2024 et communiquées aux parties.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massengo ;
- les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée à compter du 24 novembre 2015 par la commune de Vitry-sur-Seine pour une durée initiale d'un mois et une semaine, comme journaliste pigiste vacataire, par plusieurs actes d'engagements successifs, dont le dernier a pris fin le 30 septembre 2018. Au terme de ce dernier contrat, elle a sollicité du maire de Vitry-sur-Seine le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par une décision en date du 14 décembre 2019, cette autorité a refusé de faire droit à sa demande. Mme A B a formulé la même demande auprès de Pôle emploi, devenu France travail, laquelle a également été refusée. Par un courrier en date du 16 mars 2021, l'intéressée a saisi le maire de Vitry-sur-Seine d'une demande de reconstitution des droits et indemnités auxquels elle aurait pu prétendre si elle avait été recrutée en tant qu'agent non titulaire de la fonction publique territoriale, et de versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de la décision du maire de Vitry-sur-Seine du 14 décembre 2019, et la condamnation de la commune à lui payer les sommes qu'elle aurait dû percevoir si elle n'avait pas été employée comme agent non titulaire de la fonction publique.
Sur les conclusions pécuniaires :
En ce qui concerne la requalification de ses actes d'engagement :
2. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans rédaction en vigueur à la date de passation du premier contrat liant Mme A B à la commune de Vitry-sur-Seine, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L'article 136 de cette loi fixe les règles d'emploi de ces agents et précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour un acte déterminé ".
3. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a été recrutée par plusieurs contrats successifs entre le mois de novembre 2015 et le mois de septembre 2019, en tant que journaliste pigiste, pour contribuer à l'élaboration des journaux municipaux mensuels et hebdomadaires. Ses services ont été sollicités de manière ininterrompue sur toute la période précitée, sauf durant les mois de juillet 2016, décembre 2016, juillet 2017 et décembre 2017, afin d'effectuer le même type de prestation, rémunérée forfaitairement par feuillet rédigé. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, elle participait aux réunions de rédaction. Dans ces conditions, les engagements successifs et répétés, sur une période de près de trois ans, révèlent l'existence d'un besoin permanent de la commune. Les circonstances, invoquées par celle-ci, que les maquettes des journaux n'étaient pas finalisées à la même date chaque mois et que Mme A B participait alternativement et de manière aléatoire à l'élaboration du journal mensuel ou hebdomadaire, permettent seulement d'établir que le besoin de la commune était d'intensité variable au cours de la période, et non que l'intéressée était recrutée pour répondre à un besoin ponctuel. Dès lors, Mme A B doit être regardée comme ayant été recrutée en qualité d'agent non titulaire de la commune, relevant des dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, et peut donc se prévaloir de l'ensemble des dispositions relatives à cette catégorie d'agents.
En ce qui concerne les sommes dues :
5. Il résulte des constatations opérées au point précédent que Mme A B a droit au versement des sommes qu'elle aurait touchées si elle avait été recrutée en tant qu'agent non titulaire de la fonction publique dont la situation relevait des dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, compte étant tenu des sommes qu'elle a, par ailleurs, perçues en qualité de vacataire. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas d'en déterminer exactement le montant. Dès lors, il y a lieu de renvoyer la requérante devant la commune de Vitry-sur-Seine pour qu'elle procède au calcul et à la liquidation de cette somme.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 novembre 2019 :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :/()/ 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; /()/ ". Aux termes de l'article L. 5421-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion ". Et aux termes de l'article R. 5424-2 du même code : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue ". Et enfin, aux termes de l'article R. 5424-4 du même code : " Le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. / Toutefois, ce correctif n'est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d'emploi ".
7. Il ressort des pièces du dossier que durant la période de référence, du 27 août 2016 au 26 décembre 2018, Mme A B a accompli deux jours d'emploi pour le compte d'un employeur privé affilié au régime d'assurance et cent vingt-deux jours pour le compte de la commune de Vanves, employeur public ayant signé une convention avec Pôle emploi pour lui confier la gestion de l'allocation d'assurance devant donc être assimilé à un employeur privé pour la détermination de l'entité compétente pour procéder à l'indemnisation. Par ailleurs, durant la période de référence, Mme A B a également travaillé à temps non complet pour la commune de Vitry-sur-Seine et pour la commune d'Ivry-sur-Seine, toutes deux employeurs publics non conventionnés avec Pôle emploi. Au sein de la première, Mme A B ne conteste pas avoir travaillé entre le 27 août 2016 et le 30 novembre 2016, entre le 1er janvier 2017 et le 30 novembre 2017, entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2018, pour un total de 515,20 heures, calculé sur la base de trois heures et demi de travail par feuillet produit. Au sein de la commune d'Ivry-sur-Seine, elle a travaillé durant les mois de mai, juin, septembre et octobre 2017, pour un total de 56 heures. Au regard du nombre de jour calendaires compris dans la période de référence, le nombre total d'heures hebdomadaires de travail effectuées par Mme A B pour le compte de ces deux communes s'élève à 5 687 heures. Après application du coefficient prévu à l'article R. 5424-4 du code du travail précité, la période d'emploi pour le compte d'employeur publics en auto-assurance correspond à 114,24 jours de travail. Ainsi, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la commune de Vitry-sur-Seine aurait dû comptabiliser 703 jours de travail réalisés pour le compte d'employeur publics en auto-assurance, dès lors que ce chiffrage ne tient pas compte de la durée hebdomadaire de travail effective durant ses périodes d'emploi et qu'il aurait prévalu si, et seulement si, elle avait travaillé à temps complet au sein de cette commune et de la commune d'Ivry-sur-Seine. Dès lors que le nombre de jours d'emploi effectués durant la période de référence pour le compte d'employeurs affiliés au régime d'assurance est supérieur au nombre de jours d'emploi effectués pour le compte d'employeurs publics non conventionnés, la commune de Vitry-sur-Seine a pu légalement refuser de se déclarer compétente pour procéder à l'indemnisation de Mme A B.
8. Il résulte de toute ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 décembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme que Mme A B demande pour son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Vitry-sur-Seine est condamnée à payer à Mme A B la somme qu'elle aurait dû percevoir si elle avait été recrutée en tant qu'agent non titulaire de la fonction publique entre le 24 novembre 2015 et le 30 novembre 2018, compte étant tenu des sommes que l'intéressée a perçues sur la même période en qualité de vacataire.
Article 2 : Mme A B est renvoyée devant l'administration afin que soit calculé le montant de la somme mentionnée à l'article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Perriez et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Copie en sera adressée à France Travail Ile de France.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière

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