Tribunal Administratif de MELUN, 16/05/2024, n° 2110905
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a confirmé que l’employeur public doit, à la suite d’un jugement ordonnant la réintégration, procéder à une véritable réintégration et, avant de refuser tout reclassement, organiser une nouvelle visite médicale afin de vérifier l’aptitude du fonctionnaire. Il a annulé la décision de licenciement du 27 octobre 2021 pour défaut de proposition de reclassement et a enjoint le groupe hospitalier à réintégrer le fonctionnaire et à supporter les frais de justice.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2021, 25 janvier et 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Fache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud l'a licencié pour suppression de poste ainsi que la décision du 2 mai 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud a confirmé l'effectivité de ce licenciement au 1er mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au groupe hospitalier Paul Guiraud de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de cinquante euros par jour à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au groupe hospitalier Paul Guiraud de le soumettre à une nouvelle visite médicale auprès de la médecine du travail afin d'examiner son aptitude à l'emploi ;
4°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 27 octobre 2021 n'est pas suffisamment motivée ; en engageant une procédure de licenciement alors qu'un jugement ordonnait sa réintégration, le groupe hospitalier Paul Guiraud a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
- la notification de la décision du 27 octobre 2021 ne fait état d'aucune proposition de reclassement ; le groupe hospitalier a commis une erreur de droit en ne proposant aucun reclassement et en refusant toute demande de reclassement ; aucune procédure de reclassement n'a ainsi été organisée alors qu'il avait bien demandé son reclassement ; le groupe hospitalier a commis une erreur de droit en se fondant, pour limiter ses recherches, sur l'impossibilité de le reclasser du fait d'une visite d'inaptitude qui date de 2018 sans lui fixer un rendez-vous auprès de la médecine du travail ; la circonstance qu'il ait déjà bénéficié d'un reclassement en 2018 à raison de son inaptitude en 2018 ne dispensait pas le groupe hospitalier de lui faire une proposition de reclassement ; le groupe hospitalier ne peut pas non plus invoquer sa situation financière pour justifier l'absence de reclassement ; la réintégration juridique ordonnée par le jugement du tribunal administratif devait être suivie d'une réintégration effective, ce que n'a pas fait le groupe hospitalier alors pourtant que plusieurs postes étaient disponibles ;
- le groupe hospitalier Paul Guiraud ne justifie pas qu'il n'existait aucun poste à pourvoir pour le reclasser ; de nombreux postes étaient disponibles et ne lui ont jamais été proposés, notamment sept postes d'aides-soignants dont un en addictologie ; il n'avait pas limité sa demande de reclassement aux postes administratifs ;
- le groupe hospitalier Paul Guiraud commet une erreur de droit en se fondant, pour limiter ses recherches de reclassement, sur son inaptitude établie en 2017 sans prendre la peine de lui fixer un rendez-vous auprès de la médecine du travail ; l'avis d'inaptitude de 2017 n'était pas pertinent pour lui refuser de candidater sur les postes d'aides-soignants vacants et une visite auprès de la médecine du travail aurait permis de vérifier son aptitude aux postes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le groupe hospitalier Paul Guiraud, représenté par son directeur en exercice, représenté par le cabinet Earth Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
19 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Réchard,
- les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique,
- et les observations de Me Spitz, représentant le groupe hospitalier Paul Guiraud.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le groupe hospitalier Paul Guiraud (GHPG) en qualité d'aide-soignant par d'un contrat à durée déterminée du 5 avril 2012 pour la période courant du 11 avril au 10 octobre 2012 puis, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée du 23 avril 2013. M. A, qui a été reconnu définitivement inapte aux fonctions d'aide-soignant par une décision du directeur des ressources humaines (DRH) du GHPG du 21 juillet 2017, a été informé par le directeur du groupe hospitalier de sa décision de procéder à son licenciement pour inaptitude définitive à ses fonctions et l'a invité à présenter une demande de reclassement par une décision du 19 février 2018. M. A a été reclassé à compter du mois d'avril 2018 en qualité d'agent d'entretien des véhicules de service. Par une décision du 16 octobre 2018, il a été licencié du fait de la suppression de son poste. Le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du
13 août 2020, annulé cette décision au motif que le GPHG qui, au demeurant, n'avait pas informé M. A de la possibilité de présenter une demande de reclassement, n'avait pas cherché à le reclasser avant de le licencier. Il suit de là que le groupe hospitalier a procédé à la réintégration de M. A à compter du 1er novembre 2020, en lui versant une indemnité correspondant à la perte de rémunération subie, et a procédé à la reconstitution de ses droits sociaux. Par une nouvelle décision du 27 octobre 2021, le directeur du GHPG a licencié M. A pour suppression de son emploi, puis, après l'avoir placé en congé sans traitement pendant une période de trois mois, a confirmé son licenciement par une décision du 2 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions des 27 octobre 2021 et 2 mai 2022 en litige.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 41-6 du même décret du 6 février 1991, alors en vigueur : " Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42. / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / () ". La décision par laquelle est prononcé le licenciement d'un agent non titulaire recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée est au nombre de celles qui, en vertu du code des relations entre le public et l'administration, doivent être motivées.
3. M. A, qui se prévaut, sous l'intitulé " I. - Sur la légalité externe ", de " l'absence de qualification précise de la suppression de poste ", entend contester la suffisante motivation en fait de la décision du 27 octobre 2021. Or, cette décision, qui précise le motif du licenciement tiré de la suppression de l'emploi occupé par l'intéressé et précise sa date d'effet, comporte, nonobstant l'absence d'indication sur l'effectif total ou sur une réorganisation de l'établissement, l'énoncé suffisant des considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Il suit de là que la décision en litige satisfait à l'exigence de motivation des dispositions précitées au point 2. du présent jugement, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41-5 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que la loi du 9 janvier 1986 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n'est pas possible. / Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée (). / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles ". Aux termes de l'article 41-6 de ce décret : " Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / () / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées ".
5. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, motivé par la suppression de l'emploi qu'il occupait, notamment dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, de chercher à reclasser l'intéressé. La mise en œuvre de ce principe implique que l'administration propose à l'agent en cause un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et s'il le demande, tout autre emploi. L'agent contractuel ne peut être licencié que si le reclassement est impossible, faute d'emploi vacant, ou s'il refuse la proposition qui lui est faite.
6. M. A soutient qu'il n'a été destinataire d'aucune proposition de reclassement, le GHPG ayant commis une erreur de droit en n'ayant organisé aucune procédure de reclassement alors qu'il avait demandé son reclassement, que le groupe hospitalier ne justifie pas qu'il était dans l'impossibilité de le reclasser et notamment qu'il n'existait aucun poste à pourvoir, alors que des postes d'aide-soignant étaient vacants.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A, que le directeur du GHPG qui l'a informé, par la décision en litige du 27 octobre 2021, de sa décision de procéder à son licenciement pour suppression de son emploi, l'a invité à présenter une demande de reclassement dans le délai d'un mois après notification de cette décision. A cet égard, si M. A a été rendu destinataire des listes de postes à pourvoir pour les filières administrative et technique, il est constant que, le 3 février 2022, le groupe hospitalier l'a informé de l'impossibilité de lui adresser une proposition de reclassement adaptée en l'état des postes vacants et l'a placé en congé sans traitement pour une durée de trois mois pour obtenir un délai supplémentaire dans les recherches. M. A était, en outre, avisé, le 1er avril 2022, que le groupe hospitalier poursuivait depuis plusieurs mois ses recherches d'un reclassement correspondant à ses compétences et aptitudes professionnelles, en lui joignant à nouveau la liste de l'ensemble des postes vacants, tout en lui rappelant qu'il avait été reconnu inapte définitivement au poste
d'aide-soignant par une décision du DRH du GHPG du 21 juillet 2017 au vu de l'avis du comité médical du 7 juillet 2017. Les recherches d'un poste adapté à M. A effectuées, le
16 mars 2022, par le GHPG auprès du centre hospitalier " Fondation Vallée " sont, néanmoins, demeurées vaines en l'absence de poste vacant susceptible de lui convenir. M. A a donc été placé en position de congé sans traitement pour une période de trois mois à compter du
1er février 2022 afin que se poursuivent les recherches de reclassement. Le GHPG, qui a recherché à reclasser M. A, soutient sans être sérieusement contredit, qu'aucun poste dans les filières administrative et technique ne correspondait aux qualifications et compétences de M. A, lequel n'allègue, au demeurant pas, qu'un des postes de la liste communiquée aurait pu lui convenir et n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'un poste vacant, compatible avec son état de santé et ses compétences, aurait pu lui être proposé. Si, par courrier du 21 avril 2022, M. A a sollicité son " reclassement " sur un poste d'aide-soignant, il est constant qu'il a été déclaré définitivement inapte aux fonctions d'aide-soignant ainsi que cela a été dit ci-dessus, l'inaptitude constatée par le comité médical ayant été confirmée par le médecin du travail, le 13 juillet 2017, qui a préconisé un reclassement sur une " activité sans contact avec les patients ". En l'absence de disposition légale ou règlementaire imposant à l'administration de le faire examiner à nouveau par la médecine du travail et à défaut d'avoir contesté tant l'avis du comité médical du 7 juillet 2017 que la décision du DRH prise le 21 juillet 2017 au vu de cet avis, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le groupe hospitalier ne lui a pas proposé un reclassement dans l'un des postes d'aides-soignants. En tout état de cause, M. A ayant limité sa demande de reclassement aux postes d'aides-soignants, pour lesquels il était, ainsi qu'il vient d'être dit, déclaré définitivement inapte, il ne saurait faire grief au GHPG de ne lui avoir pas proposé d'autre poste. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le GHPH n'a pas satisfait à son obligation de moyen de chercher à le reclasser.
8. D'autre part, si M. A, qui se prévaut de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Melun du 13 août 2020, soutient que " la réintégration juridique ordonnée par [ce] jugement devait être suivie d'une réintégration effective, ce que n'a pas fait le groupe hospitalier alors pourtant que plusieurs postes étaient disponibles ", il est constant que le GHPG, après avoir réintégré M. A, a engagé une nouvelle procédure à l'issue de laquelle, en l'absence de tout reclassement possible ainsi que cela résulte de ce qui a été dit au point 7. du présent jugement, il a été licencié pour suppression de l'emploi qu'il occupait. Ainsi, contrairement à ce que semble soutenir M. A, rien ne faisait obstacle à ce que, dans les conditions qui viennent d'être relevées, il fasse de nouveau l'objet d'une procédure de licenciement.
9. Il suit de là que le moyen analysé au point 6. du présent jugement, au demeurant opérant à l'encontre de la seule décision litigieuse du 2 mai 2022, ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées des 27 octobre 2021 et 2 mai 2022. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du GHPG la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le GHPG sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Paul Guiraud sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au groupe hospitalier
Paul Guiraud.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La rapporteure,
J. RECHARD
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,