Tribunal Administratif de MELUN, 30/05/2024, n° 1909748
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté concédant un titre de pension civile de retraite pour invalidité à une fonctionnaire, car la décision de radiation des cadres qui a précédé cette concession était entachée d'illégalité. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux qui contestent leur radiation des cadres ou leur admission à la retraite pour invalidité, en particulier si les procédures de radiation ou de concession de pension n'ont pas été respectées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 octobre 2019, enregistrée au greffe du tribunal le
29 octobre 2019, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Partis a transmis la requête présentée pour Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 août 2019, et un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2019 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a concédé un titre de pension civile de retraite au titre de l'invalidité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les moyens suivants :
- l'arrêté attaqué est illégal compte tenu de l'illégalité de la décision du 6 février 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a radié des cadres de l'Éducation nationale et l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite :
* la décision du 6 février 2019 est entachée d'un défaut de signature de son auteur et d'incompétence, tandis que le nom de l'auteur de l'ampliation n'est pas lisible ;
* elle n'est pas motivée en fait ;
* elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée de la tenue de la séance de la commission de réforme et de ses droits ;
* elle est entachée d'une rétroactivité illégale ;
* l'administration ne pouvait prononcer sa mise à la retraite d'office plus de trois années et demi après sa demande initiale alors que son état de santé s'est considérablement amélioré à partir de septembre 2018 et qu'elle était revenue sur sa demande d'admission à la retraite d'office ;
- par un jugement du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 6 février 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil l'a radié des cadres de l'Éducation nationale et l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite, de sorte que le titre de pension ne peut qu'être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2019, le recteur de l'académie de Créteil, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure certifiée en lettres modernes exerçait au lycée Samuel Champlain de Chennevières (Val-de-Marne) avant de bénéficier d'un congé de longue maladie du 7 juin 2010 au 6 juin 2011 puis d'un congé de longue durée pour la période du
7 juin 2011 au 6 juin 2015. Par courrier daté du 11 septembre 2014, le rectorat de l'académie de Créteil l'informait que le comité médical avait émis un avis favorable à la prolongation de son congé de longue durée du 7 septembre 2014 au 6 juin 2015 à demi-traitement en émettant à titre d'observation que l'inaptitude constatée était définitive et totale à toutes fonctions et qu'il fallait prévoir la constitution d'un dossier de retraite. Par arrêté du 26 mai 2015, la rectrice de l'académie de Créteil l'a déclarée définitivement inapte à toute fonction à compter du 7 juin 2015. Le 6 décembre 2016, le rectorat de l'académie de Créteil accusait réception de sa demande d'admission à la retraite et de son dossier de liquidation de pension reçu le même jour. Par courrier daté du 6 décembre 2018, le rectorat informait Mme B que la commission de réforme avait émis, lors de sa séance du 13 novembre 2018, un avis favorable à sa mise à retraite pour invalidité à compter du 7 juin 2015. Par courrier daté du 17 décembre 2018, le rectorat lui demandait la transmission de sa demande de retraite. Par courrier daté du 16 janvier 2019, le rectorat de l'académie de Créteil informait Mme B que le comité médical avait émis, lors de sa séance du 7 septembre 2018, un avis favorable à son inaptitude définitive et totale à toutes fonctions à compter du 7 juin 2015. Par arrêté daté du 6 février 2019 notifiée à l'intéressée le 14 février 2019, le recteur de l'académie de Créteil a radié des cadres Mme B et l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 7 juin 2015. Par un arrêté du 18 février 2019, le ministre de l'économie et des finances lui a concédé un titre de pension au titre de l'invalidité à compter du 7 juin 2015. Par un courrier daté du 18 avril 2019, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision ayant fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 février 2019, ensemble la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le droit à la pension est acquis : // 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions ".
3. Par un jugement n° 1907239 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 6 février 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil avait radié
Mme B des cadres de l'Éducation nationale et l'avait admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité et a enjoint au recteur de l'académie de Créteil de réintégrer Mme B et de prendre les mesures nécessaires pour la placer dans une position régulière à l'expiration de ses droits à congé de longue durée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le titre de pension concédé à compter de cette même date, pris sur le fondement du 2° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraites précités, trouve sa base légale dans la décision de radiation des cadres et d'admission à faire valoir ses droits à la retraite annulée par le jugement du 7 mars 2023. Par suite, il est dépourvu de base légale et ne peut, qu'être annulé par voie de conséquence.
4. Mme B est ainsi fondée à demander l'annulation de l'arrêté du
18 février 2019 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a concédé un titre de pension civile de retraite au titre de l'invalidité ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Compte tenu du motif d'annulation de la décision attaquée et de ce que
Mme B a été réintégrée à compter du 7 juin 2015, par un arrêté du 13 juillet 2023, dans les cadres de l'administration, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances de réexaminer ses droits à pension. Ses conclusions à fin d'injonction doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 février 2019 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a concédé un titre de pension civile de retraite au titre de l'invalidité ainsi que la décision implicite de rejet rendue sur le recours gracieux formé contre cette décision sont annulés.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au rectorat de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
Le président,
X. Pottier La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,