Tribunal Administratif de MELUN, 06/05/2024, n° 2403569
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un candidat à un concours territorial ne peut pas demander directement au juge administratif de réexaminer ou modifier ses notes : le juge ne peut pas se substituer au jury ou à l’administration. Pour contester utilement un concours, il faut former des conclusions en annulation d’une décision administrative identifiable, en invoquant une illégalité, et non demander une nouvelle correction des copies.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B demande au tribunal de réexaminer les notes d'admissibilité qu'il a obtenues au titre du concours externe de caporal des sapeurs-pompiers session 2023 organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, M. B se borne à demander au tribunal de réexaminer avec précision les notes d'admissibilité qu'il a obtenues au titre du concours externe de caporal des sapeurs-pompiers. Toutefois, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes. Par suite, il n'entre pas dans son office de vérifier et, le cas échéant, de modifier les notes d'admissibilité obtenues par M. B au titre du concours en litige. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 6 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,