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Section du Contentieux, 30/05/2024, n° 472246

L'agent a perdu (Annulation). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Annulation Conseil d'État 30 mai 2024 avancement et carrière démission et procédure de radiation

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d'État confirme que la démission d’un fonctionnaire ne peut être acceptée qu’à la suite d’une demande écrite, non équivoque, et que le juge des référés peut suspendre l’exécution d’un arrêté de radiation lorsqu’un doute sérieux porte sur la volonté de démissionner. La suspension est possible même si le délai entre la connaissance de l’arrêté et la requête dépasse deux mois, dès lors que l’urgence est caractérisée. Cette décision offre un fondement juridique solide pour contester les radiations irrégulières dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a accepté sa démission et l'a radié des cadres à compter du 4 juillet 2022. Par une ordonnance n° 2302937 du 1er mars 2023, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté et enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de réintégrer M. B dans ses fonctions, à titre provisoire.
Par un pourvoi, enregistré le 17 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B, affecté à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris au grade de surveillant brigadier, a, le 28 juin 2022, exprimé sa volonté de démissionner. Par un échange téléphonique du 4 juillet 2022, sa mère a fait part à l'administration de la rétractation de son fils sur son choix de démissionner. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a toutefois accepté la démission de M. B et prononcé sa radiation des cadres à compter du 4 juillet 2022. Par une ordonnance du 1er mars 2023, contre laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du 13 juillet 2022.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 551-1 du code général de la fonction publique : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'après acceptation par l'autorité investie du pouvoir de nomination, à la date fixée par cette autorité. La démission du fonctionnaire, une fois acceptée, est irrévocable ".
4. En premier lieu, au vu des pièces du dossier qui étaient soumises au juge des référés, notamment celles relatives aux échanges entre la mère de M. B et l'administration, le juge des référés a pu, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimer, en l'état de l'instruction, qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la volonté de M. B de démissionner.
5. En second lieu, au vu des pièces du dossier, sur lesquels il a porté une appréciation souveraine exempte de dénaturation, le juge des référés a pu, sans erreur de droit, ne pas retenir que le requérant était à l'origine de la situation d'urgence invoquée et que la condition d'urgence était remplie dans les circonstances de l'espèce, nonobstant le délai de deux mois s'étant écoulé entre la date du 29 novembre 2022 à laquelle M. B indiquait avoir eu connaissance de l'arrêté litigieux et la date du 27 janvier 2023 à laquelle il a présenté une première demande de suspension.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice doit être rejeté.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 mai 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 30 mai 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

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