Tribunal Administratif de MELUN, 30/05/2024, n° 2404167
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Melun a été saisi d'une demande de suspension des effets de décisions rétroactives placant un agent en congé de maladie ordinaire, alors qu'il estimait que ses arrêts de travail et ses frais médicaux devaient être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents de trajet. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que les décisions contestées étaient suffisamment motivées et que la reconnaissance de l'imputation au service de l'accident de trajet avait rendu inutile la saisine du conseil médical. Cette décision est utile pour les agents publics territoriaux, car elle clarifie les conditions dans lesquelles les arrêts de travail et les frais médicaux doivent être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents de travail ou de trajet.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4, le 15 et le
18 avril 2024, M. B E, représenté par Me Riou, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre les effets des décisions du 7 février, du 12 et du 20 mars 2024 par lesquelles le groupe hospitalier Paul Guiraud l'a rétroactivement placé en congé de maladie
ordinaire du 29 juin 2023 au 31 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au groupe hospitalier Paul Guiraud de reconnaître a posteriori la prise en charge de l'ensemble de ses arrêts maladie et de ses soins au titre de la législation relative aux accidents de trajet à compter du 29 juin 2023, et de prendre en charge de façon rétroactive l'ensemble de ses frais médicaux, le versement rétroactif de son entier traitement ainsi que le calcul de son avancement et de ses droits à la retraite ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud une somme de
2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie, les décisions litigieuses ayant eu pour conséquence de le placer en demi-traitement depuis le 26 septembre 2023, alors qu'il a la charge d'un enfant en garde partagée ;
- il n'est pas justifié de la compétence de M. C et de Mme A pour signer les décisions en litige ;
- ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le groupe hospitalier d'avoir préalablement saisi le conseil médical ;
- la décision du 7 février 2024 a procédé au retrait rétroactif, d'une part des décisions par lesquelles il a été placé en congé maladie ordinaire, et d'autre part de la décision implicite par laquelle il avait été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 29 juin 2023, en méconnaissance du délai de quatre mois fixé par l'article
L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- si le groupe hospitalier n'a pris aucun arrêté le plaçant expressément en congé pour invalidité temporaire imputable au service, en revanche ses arrêts de travail et ses frais médicaux intervenus depuis le 29 juin 2023 ont bien été pris en charge au titre de la législation applicable aux accidents de trajet, jusqu'à la décision du 29 novembre 2023 par laquelle il a été placé de façon rétroactive en congé de maladie ordinaire, alors en outre qu'il a bien été initialement placé sous le bénéfice de cette législation en octobre 2022 ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la prise en charge au titre de la législation relative aux accidents de service doit être maintenue jusqu'à la réintégration effective de l'agent et que ses troubles anxio-dépressifs constituent, au moins en partie, des séquelles de son accident de trajet et de ses conditions de travail dégradées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le groupe hospitalier
Paul Guiraud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. E ne justifie pas de l'urgence de sa demande, dès lors qu'il s'est acquitté du titre de recettes, émis à son encontre en conséquence de son placement rétroactif en congé maladie ordinaire, et qu'il a repris son activité depuis le 1er avril 2024 ;
- il justifie de la compétence des auteurs des décisions en litige ;
- ces décisions sont suffisamment motivées ;
- la reconnaissance de l'imputation au service de l'accident de trajet intervenu le
11 octobre 2022 a rendu inutile la saisine du conseil médical, que le requérant n'a ensuite pas sollicitée en contestation de l'avis rendu le 15 novembre 2023 par l'expert médical, sur lequel sont fondées les décisions des 7 et 20 février 2024 ;
- le retrait des décisions du 29 novembre 2023 et du 17 janvier 2024 a été prononcé dans le respect du délai de quatre mois imparti par la jurisprudence ;
- la docteure D, consultée en qualité de médecin expert à deux reprises, a relevé l'évolution de l'état de santé de M. E pour estimer que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 27 juin 2023 relevaient de congés maladie ordinaires, sans que ces conclusions soient remises en cause par la production d'une seule attestation médicale du médecin psychiatre en charge du suivi du requérant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 17 avril 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort ;
- et les observations de Me Riou, représentant M. E, présent, qui soutient en outre qu'il connaît plusieurs alternances entre travail et arrêt depuis son agression et que depuis cet événement il fait l'objet d'un ensemble de décisions défavorables, que le rapport disciplinaire pris à son encontre a provoqué une rechute alors que l'administration reconnaît qu'elle était infondée, que l'acquittement du titre de recettes n'enlève pas le caractère urgent de sa situation alors qu'il a deux enfants à charge, qu'il a été contraint de reprendre ses fonctions le 2 avril en mi-temps thérapeutique, preuve qu'il n'est ni guéri ni consolidé, ce qui n'efface pas les conséquences des mois pendant lesquels il est resté à
mi-traitement, que la décision du 7 février 2024 a nécessairement prononcé le retrait rétroactif de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service, décision individuelle créatrice de droits prononcée en juin 2023, que son état de santé actuel est au moins en partie lié à son agression puisqu'il ne présentait aucun antécédent, et que le docteur D n'est pas spécialiste de son affection.
Le groupe hospitalier Paul Guiraud n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été différée 19 avril 2024 à 17h par une ordonnance du 18 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. M. E, titulaire du grade d'infirmier diplômé d'Etat depuis 2014, a été affecté en 2018 au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) du centre pénitentiaire de Fresnes, rattaché au groupe hospitalier Paul Guiraud. Le 11 octobre 2022,
M. E a subi une agression qualifiée d'accident de trajet, pour laquelle il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'au 20 octobre 2022. A compter de cette date, le requérant a repris ses fonctions au sein de l'unité hospitalière spécialement aménagée, tout en étant placé en congé maladie par intermittences. Alors qu'il se présentait de nouveau au sein de ce service, le 27 juin 2023, pour reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, le requérant a été sommé de quitter l'UHSA, et le 29 juin suivant, a été de nouveau placé en congé maladie. Par un avis du 15 novembre 2023, l'expert médical a considéré que les arrêts de travail de M. E étaient justifiés au titre de l'accident de trajet jusqu'au 27 juin 2023. Par des décisions du
29 novembre 2023, du 17 et du 27 janvier 2024, le requérant a été rétroactivement placé en congé maladie ordinaire du 29 juin au 3 décembre, puis à compter du 15 décembre 2023. Ces décisions ont fait l'objet d'un retrait par une nouvelle décision du 7 février 2024, qui a de nouveau prononcé le placement du requérant en congé maladie ordinaire du 26 juin 2023 au 26 février 2024. Enfin, par deux décisions des 12 et 20 mars suivants, le groupe hospitalier Paul Guiraud a maintenu le requérant en congé maladie ordinaire jusqu'au 31 mars 2024.
M. E demande la suspension des effets des décisions du 7 février, du 12 et du 20 mars 2024.
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il est constant qu'en conséquence de la décision du 7 février 2024 par laquelle le groupe hospitalier Paul Guiraud a retiré les décisions du 29 novembre 2023, des 17 et
27 janvier 2024 puis placé de façon rétroactive le requérant en congé de maladie ordinaire, maintenu par les décisions des 12 et 20 mars 2024, M. E a perçu un demi-traitement du 26 septembre 2023 au 31 mars 2024. Si le requérant a repris son activité professionnelle le 1er avril suivant, une telle circonstance n'a pas pour effet de mettre fin aux difficultés financières engendrées par ces décisions, dont M. E se prévaut alors qu'il a la charge d'au moins un enfant en garde partagée. Dans ces circonstances, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 822-19 du code général de la fonction publique : " Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service ". Selon l'article L. 822-21 de ce code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : () 2o Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 () ". Enfin, les articles L. 822-22 et
L. 822-24 du même code précisent que le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement, ainsi que le remboursement des honoraires médicaux et des frais directement liés à son accident jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
6. D'autre part, aux termes de l'article 35-5 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai : 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ()./ Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° () en cas () d'examen par le médecin agréé ()./ Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 35-2 et au dernier alinéa de l'article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 35-9 ".
7. Enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
8. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie à l'origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l'agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l'agent, l'autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s'il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l'absence de fraude, remettre en cause l'imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n'est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions précitées de l'article 35-5 du décret du 19 avril 1988, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'instruire la demande de l'agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 35-9 du même décret, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d'imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l'instruction de la demande de l'agent, cette imputabilité n'est pas reconnue.
9. Si les parties ne justifient pas de décisions expresses relatives à la position statutaire du requérant avant le 29 novembre 2023, il résulte de la chronologie des expertises médicales et du contenu des lettres du groupe hospitalier Paul Guiraud des 1er et
12 décembre 2023, confirmés par un avis des sommes à payer du 15 décembre suivant, que l'employeur de M. E, initialement placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conséquence de l'agression du 11 octobre 2022, a entendu lui conserver le bénéfice de la législation applicable aux accidents de trajet jusqu'à ce qu'il soit placé, de façon rétroactive, en congé de maladie ordinaire à compter du 29 juin 2023, par une première décision du 29 novembre 2023. De plus, à défaut de la notification expresse prévue au dernier alinéa de l'article 35-5 précité du décret du 19 avril 1988, le maintien de
M. E sous le régime du congé pour invalidité temporaire imputable au service, à partir du 29 juin 2023 et en conséquence de l'échec d'une tentative de reprise du travail le 26 juin, ne saurait être regardé comme présentant un caractère provisoire. Dans un tel contexte, le moyen tiré du caractère illégal du retrait opéré par la décision du
7 février 2024 est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes du second alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.
12. La suspension prononcée implique que le groupe hospitalier Paul Guiraud statue à nouveau sur la demande de maintien de l'imputation au service de l'état de santé de M. E sur la période comprise entre le 29 juin 2023 et le 26 février 2024, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, elle n'implique pas nécessairement que le groupe hospitalier reconnaisse la prise en charge des arrêts maladie et des soins du requérant au titre de la légalisation sur les accidents de trajet à compter du 29 juin 2023, ni qu'il prenne en charge de façon rétroactive l'ensemble de ces frais médicaux, le versement de son plein traitement ainsi que le calcul de son avancement et de ses droits à la retraite.
Sur les frais de justice :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 7 février 2024 du groupe hospitalier Paul Guiraud est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier Paul Guiraud de prendre une nouvelle décision relative à la demande d'imputation au service de l'état de santé de M. E sur la période comprise entre le 29 juin 2023 et le 26 février 2024.
Article 3 : Le groupe hospitalier Paul Guiraud versera à M. E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au groupe hospitalier Paul Guiraud.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,