Tribunal Administratif de Nîmes, 22/05/2024, n° 2401823
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle qu'il ne peut pas se prononcer sur les mérites d'un candidat ni remettre en cause l'appréciation souveraine du jury de concours. Ainsi, toute contestation d'une décision d'admission doit se fonder exclusivement sur des moyens de légalité externe (exemple : irrégularités de procédure), la simple remise en cause de la note ou de l'appréciation du jury étant inopérante.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère l'a informée de sa non admission au concours externe d'auxiliaire de puériculture de classe normale de la session 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère l'a informée que sa note obtenue à l'épreuve de l'entretien au concours externe d'auxiliaire de puériculture de classe normale n'a pas permis au jury de prononcer son admission dès lors qu'elle a obtenu la note de 8,5/20. Au soutien de ses conclusions, elle invoque la circonstance que le jury aurait commis une erreur dans son appréciation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury de concours. Le moyen ainsi soulevé par la requérante ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère.
Fait à Nîmes, le 22 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,