Tribunal Administratif de Nîmes, 21/05/2024, n° 2200070
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le requérant n'avait pas d'intérêt suffisant à agir car la délibération du conseil d'administration qui fixe un plafond d'heures complémentaires ne modifie pas la durée de service ni le statut des agents. En l'absence de preuve d'atteinte à ses droits ou conditions de travail, la demande d'annulation pour excès de pouvoir a été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 9 novembre 2021 par laquelle le conseil d'administration d'Avignon Université a approuvé le plafond d'heures complémentaires préconisées par catégorie d'intervenants ;
2°) de mettre à la charge d'Avignon Université la somme de 25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir et sa requête est recevable ;
- la délibération litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le conseil d'administration à limiter le nombre d'heures complémentaires pouvant être assurées par les diverses catégories d'enseignants ;
- cette délibération est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité technique d'établissement n'a pas été consulté à nouveau sur la seconde version des tableaux fixant les plafonds d'heures complémentaires d'enseignement ;
- elle est entachée d'un autre vice de procédure dès lors que les membres du conseil d'administration n'ont pas été destinataires de la seconde version de ces tableaux dans le délai d'au moins huit jours fixé par l'article 11 du règlement intérieur et aucune situation d'urgence ne justifiait une transmission tardive de ces documents aux intéressés ;
- elle est entachée d'un dernier vice de procédure dès lors que le conseil d'administration aurait dû siéger en formation restreinte au moins en ce qui concerne les dispositions applicables aux enseignants-chercheurs ;
- la délibération litigieuse est dépourvue de base légale en tant qu'elle institue un régime d'autorisation administrative préalable alors qu'aucun texte n'habilitait le conseil d'administration à instituer un tel régime relatif à l'accomplissement d'heures complémentaires ;
- la délibération contestée est incompatible avec l'article 5 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
- elle porte atteinte au principe du traitement après service fait, prévu par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, Avignon Université, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de la délibération litigieuse qui ne porte atteinte ni aux droits qu'il tient de son statut, ni aux prérogatives attachées à ses fonctions de maître de conférences ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
- et les observations de Me Reilles, représentant Avignon Université.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 novembre 2021, le conseil d'administration d'Avignon Université a approuvé le plafond d'heures complémentaires préconisées par catégorie d'intervenants, sauf dérogation accordée par le président de l'université aux personnels d'Avignon Université. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération.
2. Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail.
3. La délibération contestée, en approuvant le plafond d'heures complémentaires préconisées par catégorie d'intervenants, n'a pas modifié la durée annuelle de référence à partir de laquelle est définie l'obligation de service d'enseignement et n'a pas porté atteinte au statut des agents concernés. En se bornant à se prévaloir de son appartenance au corps des maîtres de conférences ainsi que de son affectation à l'université d'Avignon, et à soutenir, sans l'établir, que ses conditions d'enseignement auraient été modifiées par la délibération litigieuse, M. B n'établit pas en quoi cette délibération porterait atteinte à ses droits et prérogatives ou affecterait ses conditions d'emploi et de travail. Par suite, ainsi que le fait valoir Avignon Université en défense, M. B ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération qu'il conteste.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Avignon Université sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Avignon Université au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Avignon Université.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLa présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.