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Tribunal Administratif de Nîmes, 16/05/2024, n° 2201374

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 mai 2024 discipline licenciement disciplinaire d’un agent contractuel territorial - procédure et proportionnalité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’aucun texte n’impose d’annexer au rapport de saisine du conseil de discipline les réponses de l’agent recueillies pendant l’enquête administrative, dès lors que l’agent a eu communication du dossier et a pu présenter utilement sa défense. Décision utile en FPT pour contester ou sécuriser une procédure disciplinaire visant un contractuel, notamment sur les garanties devant le conseil de discipline et l’exigence de motivation de son avis.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 12 août 2022, Mme B A, représentée par Me Chavalarias, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé, à compter du 15 avril 2022, son licenciement à titre disciplinaire sans préavis ni indemnité ;
2°) d'enjoindre au département de Vaucluse de la réintégrer dans ses fonctions ou dans un emploi compatible avec son grade, les acquis de son expérience professionnelle, ses compétences et son état de santé et de reconstituer ses droits sociaux à compter de la date de son éviction ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, que la réponse qu'elle a apportée au complément d'enquête n'a pas été annexée au rapport de saisine du conseil de discipline et que l'enquête a été instruite à charge et, d'autre part, que le procès-verbal du conseil de discipline du 15 mars 2022 est insuffisamment motivé, ce qui l'a privée d'une garantie et n'a pas été mise à même de se défendre utilement lors de l'entretien préalable au licenciement ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- elle n'a commis aucune faute et n'a jamais excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ni porté atteinte à la probité ou à la dignité de ses fonctions ;
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard des quelques faits qui pourraient éventuellement être regardés comme établis et de ses états de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, le département de Vaucluse, représenté par Me Urien, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevillard,
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chavalarias, représentant Mme A, et de Me Urien, représentant le département de Vaucluse.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2024, a été produite pour le département de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée indéterminée conclu le 28 mai 2014, Mme A a été recrutée en qualité de directrice évènements et relations publiques au sein du département de Vaucluse. En raison de faits et d'agissements qu'elle aurait commis à l'encontre d'agents placés sous sa responsabilité, la présidente du département de Vaucluse l'a, par une décision 8 novembre 2021, suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 7 février 2022, Mme A a été informée de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre puis convoquée devant le conseil de discipline par un courrier du 23 février 2022. Dans le cadre de sa séance du 15 mars 2022, le conseil de discipline s'est prononcé favorablement au licenciement de Mme A. Par une décision du 13 avril 2022, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé à son encontre, la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité à compter du 15 avril 2022. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la légalité du licenciement :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aucune disposition légale ou règlementaire, ni aucun principe général du droit n'impose à l'autorité administrative d'annexer au rapport de saisine du conseil de discipline les réponses apportées par l'agent faisant l'objet de la procédure disciplinaire durant l'enquête administrative. Mme A ne peut donc utilement soutenir que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure dès lors que la réponse qu'elle a formulée le 7 février 2022 au complément d'enquête n'aurait pas été annexé au rapport de saisine du conseil de discipline. En toute état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de cette instance du 15 mars 2022, que les observations de la requérante ont été communiquées aux membres du conseil et que la requérante a pu s'y exprimer à plusieurs reprises. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Cette exigence de motivation constitue une garantie pour l'agent intéressé et elle peut être attestée par la production, sinon de l'avis lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline comportant les mentions suffisantes.
4. Il résulte des termes mêmes de l'avis favorable au licenciement de Mme A émis par le conseil de discipline après la séance qui s'est tenue le 15 mars 2022 qu'il est motivé par la circonstance que " les faits reprochés par sa hiérarchie, fondés sur des témoignages d'agents, sont partiellement établis tant sur le comportement que sur les différents manquements ", que " Malgré des compétences reconnues () les faits et comportements reprochés mettent en exergue un mode de management contestable qui dépasse le cadre professionnel attendu, un mauvais positionnement vis-à-vis de sa hiérarchie et des agents placés sous son autorité " que " le lien contractuel et le rapport de confiance avec son employeur apparait rompu ". Si Mme A soutient que cette motivation ne permet pas d'identifier précisément quels seraient les faits que le conseil de discipline aurait considérés comme étant matériellement établis, il ressort néanmoins du procès-verbal de séance, formant avec cet avis un seul et même document communiqué à l'intéressée, qu'elle n'a remis matériellement en cause que quatre des nombreux témoignages concordants ayant relaté les propos outranciers, insultants et humiliants qu'elle a régulièrement tenus envers des élus, des supérieurs hiérarchiques et des agents placés sous son autorité, n'a pas contesté avoir filmé à son insu l'une de ses collaboratrices ni avoir ensuite tenu envers elle des propos particulièrement agressifs, se bornant à justifier ses agissements par son souci de préserver les intérêts de son employeur public, n'a pas sérieusement contesté davantage, par les explications fournies, les faits de vol de denrées alimentaires et d'usage du matériel du département à des fins personnelles, ni l'absence de mise en place d'une régie pour la perception des chèques destinés au Téléthon, ni sa responsabilité dans la fraude aux congés payés, en se bornant à s'excuser de n'avoir pas procéder à l'enregistrement des congés en cause. Par ailleurs, il ressort de ce même procès-verbal que la requérante a organisé une journée de cohésion en période de restriction sanitaire malgré l'interdiction formelle de sa hiérarchie, qu'elle a créé un logo propre à sa direction sans autorisation, qu'elle a reconnu confier aux agents placés sous autorité des missions et des tâches en méconnaissance de leurs fiches de poste et s'opposer fréquemment à leur demande de congés. Ainsi, au regard des termes de la motivation de l'avis du conseil de discipline éclairés par ces éléments figurant dans le procès-verbal de séance, Mme A a pu, sans ambiguïté, comprendre les raisons de son sens favorable à son licenciement. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que cet avis n'aurait pas été suffisamment motivé et aurait été privée d'une garantie. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour décider de licencier Mme A, la présidente du conseil départemental de Vaucluse s'est fondée sur dix griefs tirés de la tenue régulière de propos et de comportements agressifs, dégradants, déplacés et insultants à l'égard des élus de la hiérarchie et des agents placés sous sa direction, de l'enregistrement de collègues et de supérieurs hiérarchiques à leur insu notamment en 2021, du chargement dans le coffre de son véhicule de denrées alimentaires destinées à figurer sur le buffet de manifestations, de l'utilisation non autorisée de matériel, de fournitures et de personnels du département pour le compte d'une association en 2016, 2017 et 2018, du détournement d'argent en espèces destiné à l'association française pour la myopathie en 2016 et 2019, d'une fraude aux congés payés en 2018, 2019 et 2020, de l'absence de respect des instructions données en matière de prophylaxie en période de Covid-19, de son opposition au télétravail de ses collaborateurs durant la crise sanitaire, de l'organisation d'un service traiteur au mépris des fiches de postes des agents et des règles d'hygiène et de l'absence de respect des ordres directs de la hiérarchie en mettant en place un logo spécifique à sa direction.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête administrative du 4 février 2022 durant laquelle ont été auditionnés vingt-huit personnes, dont Mme A, durant une période de deux à quatre heures, que la requérante a eu de très nombreux propos et attitudes agressifs, dégradants, déplacés et insultants envers des agents de sa direction, des élus et des membres de sa hiérarchie. De tel faits n'ont pas été sérieusement contestés par Mme A durant la séance du conseil de discipline où elle s'est bornée à justifier son comportement à l'égard d'un agent et à soutenir n'avoir jamais insulté un élu. Par ailleurs, les divers témoignages favorables à l'intéressée qui ont été produits au dossier, principalement relatifs à sa manière générale de servir ou de manager et affirmant n'avoir pas été témoins de tels faits, ne sont pas de nature à remettre en cause leur matérialité.
8. En deuxième lieu, il ressort du rapport d'enquête administrative précité et notamment des déclarations circonstanciées et concordantes de cinq agents de sa direction que Mme A a procédé, notamment en octobre 2021, à l'enregistrement sonore de ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques à leur insu en oubliant volontairement son téléphone portable dans leurs bureaux.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages circonstanciés et concordants figurant dans le rapport d'enquête précité, que Mme A avait pour habitude d'emporter des biens et des bouteilles de vins appartenant au département de Vaucluse, qu'elle a volé deux poêles en fonte et un robot de cuisine achetés pour les besoins du service, un sac contenant vingt saucissons et un pot de miel appartenant à des partenaires du département en 2018 ainsi que des bouteilles de vin en 2021, par l'établissement d'une fausse facture.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête précité et de son complément diligentée en 2022, à l'égard duquel la prescription dont se prévaut la requérante ne saurait être en tout état de cause retenue, que Mme A a, en 2016, 2017 et 2018, utilisé sans autorisation du matériel, des fournitures et du personnel du département pour l'association les " Toquées du 84 ", à l'occasion d'un salon de l'agriculture mais également pour participer au déménagement et à l'organisation du mariage de sa fille.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des divers témoignages circonstanciés et concordant figurant au rapport d'enquête précité, que Mme A a détourné des espèces destinées à l'association française pour la myopathie lors d'évènements organisés par le département dans le cadre du Téléthon et qu'elle a également pris de l'argent dans la caisse des dons, en 2019, ce que ne conteste pas sérieusement la requérante en se bornant à affirmer que ces détournements seraient le fait d'un autre agent et concerneraient des sommes relativement faibles au regard des recettes globales concernées.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête précité, que Mme A n'a pas enregistré tous ses congés payés afin d'alimenter artificiellement son compte-épargne temps, que des liasses de congés signés par sa supérieure hiérarchique, non enregistrés et non tranmis au service des ressources humaines ont été retrouvées dans son bureau, le 20 janvier 2022, et que ces éléments corroborent les déclarations de certains de ses collaborateurs selon lesquelles Mme A faisait signer ses feuilles de congés mais ne les enregistrait pas.
13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête précité et du procès-verbal du conseil de discipline, que la requérante a organisé sans autorisation de sa hiérararchie, le 12 février 2021, une journée de cohésion où étaient présents une vingtaine d'agents de sa direction, en méconnaissance des règles sanitaires interdisant alors, en cette période d'épidémie de Covid-19, l'organisation de tels moments de convivialité.
14. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête précité que Mme A a, durant la période de restriction sanitaire, dissuadé ses agents de télétravailler, de se déclarer " cas contact " et de porter un masque durant leurs heures de service et a continué de déjeuner avec ses collaborateurs en méconnaissance des consignes données par sa hiérarchie invitant chacun des agents à prendre leur repas, seuls dans leur bureau.
15. En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des nombreux témoignages circonstanciés et concordants qu'il comporte que Mme A, au mépris des fiches de poste de ses agents et des règles d'hygiène, a organisé, pour de multiples occasions, un service traiteur pour lequel ces derniers ont dû confectionner des plats chauds et froids, sans gant, ni coiffe, ni respect de la chaine du froid.
16. En dixième lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des nombreux témoignages circonstanciés et concordants qu'il comporte que Mme A a élaboré et mis en place un logo spécifique à sa direction au mépris de la charte graphique commune à l'ensemble des directions du département, alors que le directeur général des services lui avait demandé de mettre fin à son usage.
17. Il s'ensuit que Mme A, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause les faits qui lui sont reprochés, n'est pas fondée à soutenir qu'ils ne seraient pas matériellement établis. Ces derniers qui constituent des manquements de Mme A à ses obligations de dignité, de probité et d'obéissance hiérarchique justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire.
18. Si Mme A soutient que le licenciement prononcé à son encontre, sanction disciplinaire la plus sévère, serait disproportionnée compte tenu de la qualité de la manière de servir et de l'absence d'antécédents disciplinaires, il n'apparait toutefois pas, eu égard à la nature, la diversité, la répétition dans le temps et la gravité des fautes qu'elle a commises en usant de sa position de supérieure hiérarchique et en abusant de la confiance que son employeur avait placée en elle en lui confiant les fonctions de directrice, que la sanction en litige présenterait un caractère disproportionné.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 13 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé, à compter du 15 avril 2022, son licenciement à titre disciplinaire sans préavis ni indemnité, serait entachée d'illégalité. Par suite, les conclusions qu'elle a présentées tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 avril 2022, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par Mme A doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de Vaucluse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice du département de Vaucluse.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Chevillard, premier conseiller,
M. Chaussard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
Le président,
G. ROUX
La greffière,
F. DESMOULIÈRES
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2201374

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