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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13/05/2024, n° 2404044

L'agent a gagné. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 13 mai 2024 contractuels licenciement d’un agent contractuel après refus d’habilitation / accès aux sites

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés suspend le licenciement d’une agente contractuelle du ministère de l’intérieur lié à un refus d’accès aux sites, en retenant l’urgence liée à la perte de rémunération et un doute sérieux tenant notamment aux garanties procédurales invoquées. Décision utile pour contester en urgence un licenciement d’agent contractuel fondé sur une mesure préalable d’habilitation ou d’accès, mais portée limitée pour la FPT car elle concerne l’État et un contexte spécifique de sûreté intérieure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Sautereau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 janvier 2024 lui refusant l'accès aux sites du ministère de l'intérieur et de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 février 2024 prononçant son licenciement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de la réintégrer et de lui réattribuer l'accès aux sites du ministère de l'intérieur de manière provisoire dans l'attente du jugement à intervenir au fond et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions contestées préjudicient de manière grave et immédiate à ses intérêts en ce qu'elle se trouve privée de toute rémunération et portent atteinte à ses projets professionnels, à sa réputation et à sa crédibilité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 janvier 2024, qu'elle n'est pas en mesure de produire en dépit de toute les diligences accomplies à cette fin :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, du droit d'accès au dossier administratif, ainsi que du droit à la communication du dossier administratif et des pièces fondant la décision ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 février 2024 :
* elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 29 janvier 2024 ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée de vices de procédure tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, du droit à la communication du dossier administratif et des pièces fondant la décision, ainsi que de l'obligation de consultation de l'organisme paritaire et de l'obligation de proposition d'emploi prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
* elle est entachée d'une rétroactivité illégale.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le sous le n°2402761 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 avril 2024 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés,
- et les observations de Me Goachet, substituant Me Sauterau, représentant Mme B, requérante, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le ministère de l'intérieur en qualité de chargée de coopération européenne, agent contractuelle de catégorie A, au sein de l'office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) de la direction centrale de la police judiciaire, pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024, et affectée à Nanterre. Après que, par une décision du 29 janvier 2024, le bureau des enquêtes de la sous-direction de sûreté lui ait refusé l'habilitation pour l'accès à l'ensemble des sites du ministère de l'intérieur, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par une décision du 2 février 2024, mis fin à ses fonctions en fixant son dernier jour travaillé au 28 janvier 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que les décisions contestées ont pour effet de priver Mme B de son emploi et de sa rémunération. Elles portent ainsi à sa situation une atteinte grave et immédiate. Dans ces conditions, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue au III et au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure sont propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées du 29 janvier 2024 et du 2 février 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 lui refusant l'accès aux sites du ministère de l'intérieur et de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 février 2024 mettant fin à ses fonctions et fixant son dernier jour travaillé au 28 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
8. Compte tenu des motifs de suspension retenus, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en premier lieu, de délivrer, à titre provisoire, à Mme B, une habilitation pour l'accès aux sites du ministère de l'intérieur. En second lieu, il y a lieu d'enjoindre à cette même autorité de réintégrer Mme B, également à titre provisoire, dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent.
Sur les frais liés au litige :
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
10. Mme B n'étant pas la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 29 janvier 2024 refusant à Mme B l'accès aux sites du ministère de l'intérieur et la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 février 2024 mettant fin à ses fonctions et fixant son dernier jour travaillé au 28 janvier 2024 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B une habilitation pour l'accès aux sites du ministère de l'intérieur et de la réintégrer dans son ancien emploi ou dans un emploi équivalent, de manière provisoire, dans l'attente du jugement à intervenir au fond.
Article 3 : Le ministère de l'intérieur et des outre-mer versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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