Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27/05/2024, n° 2106880
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que les agents contractuels/étudiants peuvent satisfaire le critère des 30 jours à temps plein en cumulant les heures de travail effectif et les congés maladie présumés imputables au Covid‑19, et a condamné l’hôpital à verser la prime exceptionnelle de 1 500 €. Cette décision clarifie l’interprétation du décret n° 2020‑568 pour les vacataires et les étudiants, et est directement exploitable pour contester des refus similaires dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2020-568 du 14 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par le centre hospitalier de Gonesse comme vacataire alors qu'elle était en deuxième année d'élève infirmière anesthésiste lors de la pandémie de Covid-19. Par un courrier du 5 février 2021, elle a sollicité le versement de la prime exceptionnelle instituée par le décret du 14 mai 2020. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle demande la condamnation du centre hospitalier de Gonesse à lui verser la prime exceptionnelle d'un montant de 1 500 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret n°2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19 " La prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Toutefois, pour les militaires mentionnés au 3° du III de l'article 1er, cette période de référence débute le 24 mars 2020. Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet. Ces mêmes conditions s'appliquent aux élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées non encore admis à accomplir le deuxième cycle de leur discipline et aux élèves de l'école du personnel paramédical des armées."
3. Aux termes de l'article 6 du même décret : " I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2. Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime. II. - L'absence est constituée par tout motif autre que : - le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ;- pour les militaires mentionnés au III de l'article 1er, la participation dans leur domaine de spécialité à une opération militaire ordonnée dans le cadre de l'épidémie du covid-19 ;- les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 2 ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de lui verser la prime exceptionnelle sollicitée, l'hôpital de Gonesse s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifie pas avoir travaillé trente jours calendaires conformément aux dispositions précitées.
6. En l'espèce, Mme B justifie avoir été placée en congé maladie présumé imputable au covid-19 en application des dispositions précitées du 17 au 29 mars 2020, soit durant quatorze jours. Par les pièces qu'elle produit et notamment l'attestation de contribution à la continuité des soins aux structures sanitaires, médico-sociales, d'accueil de jeunes enfants crise sanitaire covid-19, l'intéressée justifie également avoir réalisé 132 heures en service de réanimation, dans le cadre de cycle de travail de 12h00 sur onze jours de travail. Dans les circonstances particulières de l'espèce, ces heures de services, cumulées au congé maladie de 14 jours, permettent de considérer que l'intéressée justifie d'un temps de travail correspondant aux 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet exigés par le décret précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Gonesse au versement de la prime d'un montant de 1 500 euros.
Sur les frais relatifs au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Gonesse la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Gonesse est condamné à payer la somme de 1 500 euros à Mme B.
Article 2 : Le centre hospitalier de Gonesse versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Gonesse.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2106880