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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30/05/2024, n° 2300430

Tribunal administratif 30 mai 2024 protection fonctionnelle retrait implicite d'une décision de rejet

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'une décision implicite de rejet de protection fonctionnelle pouvait être retirée implicitement par une décision ultérieure accordant la protection fonctionnelle. Les conclusions dirigées contre la décision initiale de rejet sont devenues sans objet. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux qui ont vu leur demande de protection fonctionnelle initialement rejetée, mais ultérieurement accordée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2222373/12-1 du 10 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 26 octobre 2022.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2300430, M. B, représenté par Me Alimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 10 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui accorder la protection fonctionnelle, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors que, par décision du 14 avril 2023, il a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par décision du 14 avril 2023, le préfet de police de Paris a informé M. B que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui était accordé et l'a invité à lui communiquer, pour pouvoir instruire sa demande, l'état détaillé des prestations accomplies par son avocate et la facture d'honoraires revêtue de sa signature. Ce faisant, le préfet de police de Paris a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande du 10 octobre 2022 de M. B. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre cette décision implicite de rejet sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy, le 30 mai 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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