Tribunal Administratif de Nîmes, 30/05/2024, n° 2402023
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de M. B, estimant qu’il n’a pas apporté la preuve d’un signalement au sens de la loi du 9 décembre 2016, condition indispensable pour invoquer les dispositions de protection contre les représailles. En l’absence de justification, la demande de provision pour frais d’instance a été jugée non sérieusement contestable et donc refusée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Université d'Avignon, en application de l'article R.541-1 du code de justice administrative, à lui verser 12 000 euros au titre des frais d'instance conformément à l'article 10-1 de la loi du 9 juin 2016 ;
2°) A défaut de condamner l'Université d'Avignon à verser 4 000 euros à Mr B au titre des frais d'instance du recours en excès de pouvoir et de la procédure disciplinaire en cours d'instruction par le Recteur de l'Académie d'Aix-Marseille.
Il soutient que :
-sa demande est fondée sur l'article 10-1 de la loi du 9 juin 2016 ;
-sa requête est recevable dès lors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en application de l'article R.431-2 du code de justice administrative, sa demande ne visant pas au paiement d'une somme d'argent en réparation d'un préjudice ;
-sa qualité de lanceur d'alerte doit être reconnue par le tribunal ;
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ()".
2. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : " I.- Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance. ". Aux termes de l'article 10-1 de la même loi : " II. -Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi./Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes : (). III.-A.-En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. / Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l'autre partie, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai. ".
3. M. B ne justifie pas, par les documents qu'il produit avoir signalé ou divulgué des informations définies à l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 précité. Par suite, et en tout état de cause, il ne peut se prévaloir des dispositions du III A du même article. Ses conclusions tendant au versement d'une somme de 12 000 euros doivent être rejetées.
4. A titre subsidiaire la créance de 4000 euros qu'il invoque au titre des frais d'instance relatifs au recours en excès de pouvoir et à la procédure disciplinaire en cours d'instruction et qui n'est au demeurant pas justifiée par les documents produits, ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au Président de l'Université d'Avignon.
Fait à Nîmes, le 30 mai 2024
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402023