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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 06/05/2024, n° 2302316

L'agent a perdu (Satisfaction partielle). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Satisfaction partielle Tribunal administratif 6 mai 2024 contractuels non-renouvellement du CDD et discrimination liée à l’état de santé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule le non-renouvellement du CDD d’un agent contractuel de l’État, faute pour l’administration de justifier d’un motif tiré de l’intérêt du service et alors que les faits allégués de discrimination liée à l’état de santé sont réputés établis en l’absence de défense. Décision utile pour contester un non-renouvellement de CDD d’agent public lorsque l’administration ne motive pas concrètement l’intérêt du service ou que le contexte révèle un lien avec l’état de santé, même si elle relève de la FPE et non directement de la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2023 et 2 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a décidé de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée et la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 22 568,40 euros en réparation des préjudices consécutifs à ce non-renouvellement.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision de refus de renouvellement de son contrat du 1er septembre 2022 a été prise en méconnaissance de l'obligation d'information préalable résultant de l'article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'est pas justifiée au regard de l'intérêt du service ;
- elle est constitutive d'une discrimination au regard de son état de santé et méconnaît ainsi l'article L. 131-1 du code de la fonction publique ;
- l'illégalité fautive du non-renouvellement de son contrat est de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- il est fondé à solliciter le versement d'une indemnité d'un montant de 22 568,40 euros au titre de ses préjudices moral et financier.
Le défenseur des droits a produit un mémoire en observation le 18 décembre 2023.
La requête a été communiquée le 7 mars 2023 au recteur de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit d'une mise en demeure adressée le 22 février 2024.
Par un mémoire en intervention enregistré le 4 avril 2024, le syndicat Sud Education 92 demande au tribunal de faire droit à la requête. Il soutient que son intervention est recevable et reprend les mêmes moyens et arguments que ceux développés par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Bories ;
-et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été employé en qualité de professeur d'histoire-géographie par le rectorat de Versailles, par trois contrats à durée déterminée successifs, du 14 mai 2021 au 18 juin 2021, du 27 septembre 2021 au 22 octobre 2021, puis du 22 octobre 2021 au 31 août 2022. Il a sollicité le renouvellement de son contrat le 1er avril 2022. Une décision implicite de refus de renouvellement de son contrat pour l'année scolaire 2022-2023 est née du silence gardé par le recteur sur sa demande. Par un courrier reçu par les services du rectorat le 24 octobre 2023, M. B a, d'une part, formé un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite de non-renouvellement de son contrat et, d'autre part, demandé l'indemnisation du préjudice consécutif à ce non-renouvellement, qu'il évalue à une somme totale de 22 568,40 euros. Une décision implicite de rejet du recours de M. B est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat et de la décision de rejet implicite de son recours, et à être indemnisé pour l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits prévu à l'article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations.
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 février 2024, le recteur de Versailles n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti ni, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction intervenue en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de contrat :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () - un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; () ". Toutefois, la circonstance que la notification par l'administration de son intention de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'un agent soit faite en méconnaissance de ces dispositions, si elle est susceptible d'engager sa responsabilité, n'entraîne pas l'illégalité de la décision ultérieure de non-renouvellement du contrat.
5. Il est constant que le recteur de l'académie de Versailles n'a pas notifié au requérant son intention de ne pas renouveler son contrat de travail conformément aux dispositions précitées au point 4. Toutefois, cette illégalité est sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler le contrat de l'agent. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, le non-renouvellement d'un contrat ne relevant pas des décisions soumises à une obligation de motivation, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 131-1 du code de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. "
8. Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il lui soumette des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
9. M. B soutient que le non-renouvellement de son contrat est fondé sur un motif médical discriminatoire. Il se borne, pour l'établir, à évoquer ses arrêts maladie au cours de l'année scolaire 2021-2022 ainsi qu'un appel téléphonique des services du rectorat avant la rentrée de septembre 2022, au cours duquel un lien aurait été évoqué entre le non-renouvellement de son contrat et ses arrêts de travail. Ces éléments, qui ne sont corroborés par aucune pièce versée au dossier, ne sont pas de nature, à eux seuls, à faire présumer une discrimination. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise pour un motif empreint de discrimination liée à son état de santé. Le moyen doit, par suite, être écarté.
10. En dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent.
11. M. B soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat n'est pas fondée sur un motif lié à l'intérêt du service, dès lors que sa manière de servir a toujours été jugée satisfaisante, ainsi qu'en atteste notamment l'avis favorable émis le 1er avril 2022 par son chef d'établissement sur sa demande de reconduction de son contrat. Le recteur de l'académie de Versailles n'apportant en défense aucun élément permettant de réfuter cette allégation, la décision attaquée ne peut être regardée comme fondée sur un motif tiré de l'intérêt du service et est, par suite, entachée d'illégalité.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de renouveler le contrat de travail de M. B doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. En premier lieu, s'il résulte de l'instruction que M. B n'a pas bénéficié d'un entretien préalable au non-renouvellement de son contrat, ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant ne fait état d'aucun préjudice qui aurait résulté spécifiquement du non-respect de cette formalité.
14. En deuxième lieu, l'illégalité fautive dont est entachée la décision du recteur de l'académie de Versailles, relevée au point 11, engage la responsabilité de l'Etat et est susceptible d'ouvrir droit à réparation.
15. M. B soutient avoir subi un préjudice financier et une perte de carrière. Toutefois, l'intéressé n'établit pas le lien de causalité entre l'illégalité de la décision implicite ne procédant pas à ce renouvellement et les pertes financières dont il se prévaut. La demande qu'il présente à ce titre ne peut donc qu'être rejetée.
16. M. B soutient par ailleurs que le non-renouvellement de son contrat lui a causé un préjudice moral, à raison de son anxiété face à sa situation personnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B en réparation de ses préjudices.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision implicite de non-renouvellement du contrat de B et la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Versailles.
Copie en sera adressée au défenseur des droits et au syndicat Sud Education 92.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La présidente-rapporteur,
signé
C. Bories
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302316

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