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Tribunal Administratif de Lyon, 13/05/2024, n° 2306514

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 13 mai 2024 discipline révocation malgré poursuites pénales non définitives

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’aucune règle n’interdit à l’administration de mener une procédure disciplinaire et de sanctionner un agent public avant que le juge pénal se soit définitivement prononcé, même en cas d’appel du jugement correctionnel. Le délai d’un mois laissé au conseil de discipline pour rendre son avis n’est pas prescrit à peine de nullité, et les conditions de notification de la décision sont sans incidence sur sa légalité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er août 2023 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête enregistrée le 12 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B, représenté par la SELARL Zenou et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- le signataire du courrier de notification de l'arrêté de révocation n'était pas compétent ;
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure et méconnait les dispositions de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 ;
- il méconnait le principe de la présomption d'innocence ;
- il méconnait l'autorité de la chose jugée par le juge pénal ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de Me Gueraud-Pinet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Contrôleuse principale des douanes, Mme B exerce ses fonctions au sein du bureau de l'aéroport de Saint-Exupéry. Une enquête administrative diligentée au cours de l'année 2019 a permis de mettre en évidence des vols de marchandises saisies à compter de l'année 2017. Le 1er août 2019, les faits en cause étaient dénoncés au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon. En suivant, en juillet 2021, Mme B a été mise en examen des chefs de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public et vente frauduleuse au détail de tabac. Par un jugement du 24 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Mme B coupable des faits de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public et vente frauduleuse au détail de tabac et l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et l'interdiction d'exercer la fonction d'agent des douanes pendant une durée de trois ans. Le 1er décembre 2022, Mme B a interjeté appel du jugement correctionnel rendu à son encontre. Le 20 mars 2023, la directrice générale des douanes et droits indirects a saisi le conseil de discipline qui, le 23 mars 2023, a rendu un avis favorable à la révocation de Mme B. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 31 mai 2023 par laquelle la directrice générale des douanes et droits indirects a prononcé sa révocation.
2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, de l'incompétence alléguée du signataire du courrier de notification de cette décision.
3. En deuxième lieu, si, en vertu de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. ", ce délai n'est pas édicté à peine de nullité de l'avis émis par le conseil de discipline lorsque celui-ci se prononce après son expiration. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que les dispositions de l'article 9 précité auraient été méconnues.
4. En troisième lieu, lorsqu'un agent public est l'objet de poursuites pénales, aucune disposition ni aucun principe n'interdit à l'administration d'engager une procédure disciplinaire et de prononcer une sanction à l'issue de celle-ci avant que la juridiction répressive ne se soit définitivement prononcée. L'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s'impose aux juridictions administratives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.
5. Dès lors que Mme B a interjeté appel du jugement correctionnel, ce dernier n'est pas définitif et n'a donc pas autorité de la chose jugée. La circonstance que certains membres du conseil de discipline se seraient estimés liés par les constatations du juge pénal est sans incidence sur la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 mai 2023 méconnait le principe de l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ". Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu' à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public exerce des fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ". Selon l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation ".
8. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. En l'espèce, il ressort des termes de la décision de révocation contestée que pour prononcer cette sanction à l'encontre de Mme B, la directrice générale des douanes et droits indirects s'est notamment fondée sur la condamnation de l'intéressée, par jugement du 24 novembre 2022 du tribunal correctionnel de Lyon et a retenu à son encontre le manquement " de ne pas commettre d'infraction pénale ". Toutefois, en retenant un tel motif alors que Mme B n'avait pas, à la date de la décision attaquée, été définitivement condamnée, la directrice générale des douanes et droits indirects a méconnu la présomption d'innocence de Mme B et entaché la décision en cause d'une erreur de droit.
10. Toutefois, la décision de révocation en litige repose également sur les éléments de l'enquête administrative ayant permis de constater le vol de marchandises saisies à compter de l'année 2017, ainsi que sur les investigations diligentées dans le cadre de l'instruction judiciaire, l'arrêté retenant que les faits reprochés à Mme B, à savoir la soustraction de marchandises saisies et leur revente, constituent des manquements à l'obligation de servir, de loyauté et de probité, et que le comportement de l'intéressée a porté atteinte au renom de l'administration dès lors qu'il a été médiatisé dans la presse locale. Si Mme B conteste la matérialité de ces faits, l'enquête administrative et notamment le rapport de synthèse du chef divisionnaire, mettent en évidence, d'une part, l'existence de faits de soustraction de marchandises ayant débuté au-moins depuis l'année 2017, et d'autre part, pour la période postérieure au 22 novembre 2018 et sur une période de quatre mois, la disparition de marchandises correspondant à des bordereaux de prise en charge de marchandises retrouvés dans un tiroir fermé à clé du bureau de Mme B. Par ailleurs, si la note hiérarchique de synthèse de cette enquête conclut, le 19 août 2019, que si " l'enquête administrative a permis de matérialiser la soustraction frauduleuse de marchandises saisies et de reconstituer le mode opératoire mis en œuvre, elle n'a en revanche pas permis d'identifier avec certitude le ou les responsables de ces faits. ", l'enquête judiciaire a, en revanche, notamment permis, par l'analyse des comptes bancaires des trois agents travaillant sur le site, de mettre en évidence des anomalies importantes dans les comptes bancaires de Mme B et de disculper formellement les deux autres agents. Ainsi, l'enquête judiciaire a pu mettre en évidence grâce à l'examen des comptes bancaires de Mme B et de son compagnon, un recours important et inhabituel à des paiements en liquide, des dépôts d'espèces très importants et une modification des habitudes de paiement à compter de l'année 2019 et du lancement de l'enquête administrative, Mme B et son compagnon n'ayant pas été en mesure de justifier réellement de l'origine de ces fonds, et leurs explications variant au fil des auditions. L'enquête judiciaire a en outre également établi que Mme B, qui travaillait régulièrement seule en prenant son service à quatre heures du matin, désactivait sans motif valable l'alarme du local du dépôt lors de sa prise de fonction, qu'il existait une fenêtre dans le local de dépôt donnant sur un parking en libre accès, et que son compagnon travaillait à proximité aux mêmes horaires, ce qui était de nature à permettre la sortie des marchandises en toute discrétion. La circonstance que des lacunes organisationnelles et des manquements aient été constatés dans les dispositifs de contrôle interne de l'administration ne sauraient exonérer Mme B de sa propre responsabilité, ni établir que les faits qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables.
11. Les faits reprochés à Mme B, dont la réalité est matériellement établie par un faisceau d'indices concordants, constituent des manquements graves à la probité et à la loyauté qui incombent à un fonctionnaire. Eu égard aux fonctions exercées par Mme B en tant qu'agente des douanes expérimentée chargée d'une mission de lutte contre les contrefaçons, de la durée des agissements en cause, de l'impact de ses agissements en terme d'image pour le service, et alors même que l'intéressée n'a aucun antécédent disciplinaire, la directrice générale des douanes et droits indirects n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. Il résulte en outre de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu le motif tiré de ce que Mme B avait commis une infraction pénale.
12. En dernier lieu, comme il a été dit au point 4, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué. Dès lors que les faits de soustraction de marchandises et de revente sont établis, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît ce principe faute de décision préalable du juge pénal.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en ce comprises ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

Le rapporteur,




C. Bertolo
La présidente,




A. Baux
La greffière,




I. Rignol



La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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