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Tribunal Administratif de Bordeaux, 13/05/2024, n° 2402702

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 13 mai 2024 discipline référé-suspension d’une exclusion temporaire de fonctions de 2 ans : motivation insuffisante et proportionnalité

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés suspend une exclusion temporaire de fonctions de deux ans infligée à un adjoint technique territorial, en retenant un doute sérieux sur la légalité lorsque la décision disciplinaire ne permet pas d’identifier précisément tous les faits reprochés, notamment lorsque certains griefs discutés figuraient seulement dans le rapport au conseil de discipline mais pas dans la décision. La perte totale de traitement pendant deux ans caractérise l’urgence ; cette ordonnance est utile pour contester une sanction lourde insuffisamment motivée ou disproportionnée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024 et une pièce enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Noël, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le président de la communauté de communes Albret Communauté lui a infligé la sanction d'exclusion des fonctions pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Albret Communauté la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; la décision contestée emporte l'interruption, pendant deux ans, du versement de son traitement et rend impossible la perception de l'allocation de retour à l'emploi ; il supporte de lourdes charges mensuelles ; son état de santé compromet ses chances de trouver un emploi ; la décision contestée emporte pour lui des conséquences psychologiques défavorables ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; sur le plan de la légalité externe, cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un vice de procédure, en ce qu'il n'a été informé du droit de garder le silence ; sur le plan de la légalité interne, à supposer que la décision contestée soit fondée sur l'intégralité des griefs mentionnés dans le rapport soumis au conseil de discipline, la matérialité des faits reprochés est erronée ; la décision contestée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ; la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et constitue une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la communauté de communes Albret Communauté, représentée par Me Roncin, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre la somme de 2 500 euros à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 avril 2024 sous le n° 2402697 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- la décision contestée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 7 mai 2024 à 14h00, en présence de Mme Gioffré, greffière :
- le rapport de M. Katz, juge des référés ;
- les observations de Me Noël, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Roncin, représentant la communauté de communes Albret Communauté, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. B, adjoint technique principal de deuxième classe, exerce les fonctions d'agent d'entretien et d'exploitation de la voierie au sein de la communauté de communes Albret Communauté. Par décision du 5 avril 2024, le président de cet établissement a infligé à M. B la sanction d'exclusion des fonctions pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
3. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que celle-ci a été prise au motif tiré de ce que M. B aurait " manqué à ses obligations de service, professionnelles d'obéissance hiérarchique, et d'avoir à maintes reprises proférés des menaces envers ses collègues ". S'il est vrai que cette motivation fait clairement état de menaces proférées envers des collègues, ce qui peut effectivement constituer une faute disciplinaire, elle n'a, en revanche, pas permis au requérant d'identifier exactement l'ensemble des éléments de faits qui lui sont reprochés et qui ont conduit l'administration a estimé qu'il avait manqué à ses obligations. Il en a d'ailleurs été témoigné par l'audience publique au cours de laquelle les parties ont débattu sur le reproche d'une consommation d'alcool durant les heures de services, lequel reproche figurait certes dans le rapport soumis au conseil de discipline, mais pas dans les motifs de la décision contestée. Il en a été notamment de même du non-respect des règles de sécurité sur les chantiers, ainsi que des antécédents disciplinaires du requérant servant, selon la partie défenderesse, à justifier la sévérité de la sanction infligée. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée et celui tiré du caractère disproportionné de la sanction sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En ce qui concerne l'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue.
5. La sanction d'exclusion prononcée à l'encontre de M. B le 5 avril 2024 a pour effet de le priver pendant deux ans de son emploi et du traitement y afférent, sans possibilité de percevoir une allocation de retour à l'emploi. M. B, qui élève seul sa fille de 16 ans, justifie supporter d'importantes charges financières mensuelles. A supposer même que la sanction infligée n'ait eu aucune influence négative sur l'état de santé psychologique du requérant, les éléments d'ordre financier dont il justifie suffisent à démontrer que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que soit caractérisée une situation d'urgence.
6. La communauté de communes Albret Communauté fait néanmoins valoir que l'intérêt public s'oppose à la suspension de l'exécution de la décision contestée, dès lors l'éviction de M. B a eu pour effet d'améliorer les conditions de travail au sein de cet établissement. Toutefois, rien ne permet d'attester qu'une sanction moins sévère n'aurait pas eu les mêmes effets. Par conséquent, l'administration n'est pas fondée à se prévaloir, dans la présente instance, d'un intérêt public lié au bon fonctionnement du service pour remettre en cause la situation d'urgence caractérisée par les considérations mentionnées au point précédent.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du président de la communauté de communes Albret Communauté du 5 avril 2024.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Albret Communauté la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B dans le cadre de la présente instance. En revanche, les conclusions présentées par la communauté de communes au titre du même article doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la décision du président de la communauté de communes Albret Communauté du 5 avril 2024 est suspendue.
Article 2 : La communauté de communes Albret Communauté versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Albret Communauté présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes Albret Communauté.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2024.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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