Tribunal Administratif de Lyon, 13/05/2024, n° 2303030
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a confirmé la légalité de la décision de licenciement du fonctionnaire stagiaire, en retenant que le signataire disposait d’une délégation de signature conforme aux textes et que les procédures de prolongation du stage et d’appréciation de l’insuffisance professionnelle respectaient les décrets applicables. La demande d’annulation du licenciement a ainsi été rejetée, offrant un précédent sur la compétence du responsable et les conditions de licenciement des stagiaires, transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. C B, représenté par Me Paquet-Cauet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 10 novembre 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- à titre principal, de procéder à sa titularisation à la date du 7 juin 2022 ;
- à titre subsidiaire, de prolonger son stage ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 29 mars 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 ;
- le décret n°2015-580 du 11 mai 2016
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertolo,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Admis au concours d'adjoint technique territorial de 2ème classe, spécialité restauration, M. B a été et nommé fonctionnaire stagiaire le 7 décembre 2020. Tout d'abord été affecté à la compagnie républicaine de sécurité n°34 de Roanne, puis à compter de septembre 2021 au service Mess-Foyer de la compagnie républicaine de sécurité n°50 de La Talaudière, l'intéressé a exercé des fonctions d'agent technique " restauration ". Alors que par un arrêté du 8 mars 2022, sa période de stage a été prolongée de six mois, le 28 avril 2022, un avis défavorable à sa titularisation était émis par le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Sud-Est. Ainsi, dans l'attente de la décision de la commission administrative paritaire, par un arrêté du 13 juin 2022, sa période de stage était prorogée à compter du 7 juin 2022 et, par un arrêté du 7 novembre 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, à compter du 10 novembre 2022.
2. Aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement. ". Aux termes de l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État : " Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C2, au titre du concours externe ou au titre du troisième concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. / A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l'issue du stage initial ou à l'issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. () ".
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. D A, adjoint au sous-directeur des personnels, disposant d'une délégation de signature en date du 14 septembre 2022 de la directrice des ressources humaines du ministère de l'intérieur, régulièrement publiée au Journal Officiel de la République Française du 24 septembre 2022, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur et des outre-mer, tous actes, arrêtés, décisions, pièces comptables et ordonnances de délégation, dans la limite des attributions de la sous-direction des personnels. Par ailleurs, l'article 14 du décret du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer précise que la direction des ressources humaines a pour mission " 2° D'assurer la gestion et le management des corps de fonctionnaires et des agents de l'administration centrale et déconcentrée () ". La décision en litige concernant le licenciement en fin de stage d'un adjoint technique de l'intérieur et de l'outre-mer, pour laquelle la direction des ressources humaines de ce ministère est compétente, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'autorité compétente ne peut légalement prendre une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport défavorable à la titularisation de M. B, en date du 28 avril 2022, signé du directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Sud-Est que plusieurs des compétences attendues pour les fonctions d'aide à la préparation des repas, à la mise en place des services de restauration, au nettoyage du matériel et à l'entretien des locaux du mess, ont été considérées comme " très inférieur à la normale " s'agissant en particulier des " qualités et capacités relationnelles ", et " inférieur à la normal ", en particulier pour les " qualités et aptitudes personnelles ", les appréciations de son responsable hiérarchique direct et de son chef de service relevant également des lacunes pour suivre les directives de ses supérieurs en cuisine, malgré des demandes répétées en ce sens, des tâches effectuées avec réticence et sans entrain, des négligences en matière d'hygiène, enfin un manque d'intégration dans le service, lié à son manque d'implication et un mépris envers les collègues féminines et ses pairs. Aussi et alors même que ces appréciations pourraient le cas échant relever de manquements disciplinaires, elles caractérisent également une insuffisance professionnelle à assumer de manière satisfaisante les tâches confiées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits ne peut qu'être écarté.
6. En dernier lieu, s'il est vrai que M. B a été réaffecté en cours de stage à la compagnie républicaine de sécurité n°50 de La Talaudière, il y exerçait depuis septembre 2021 soit près de huit mois à la date du rapport de refus de titularisation, de sorte que l'autorité hiérarchique disposait d'un recul suffisant sur l'exercice de ses fonctions à la date du rapport défavorable à sa titularisation. Par ailleurs, les appréciations de la valeur professionnelle de M. B dans les rapports d'évaluation à mi-stage et en fin de stage, qui ont été portées par des évaluateurs différents du fait de la réaffectation de M. B, faisaient état de manière concordante des difficultés et insuffisances de l'intéressé en ce qui concerne son hygiène, le suivi des directives de sa hiérarchie, son manque d'intégration, d'implication et de rigueur, M. B ne pouvant ainsi sérieusement soutenir qu'aucun grief n'aurait été formulé à son encontre. Enfin, si le requérant conteste ces griefs en se prévalant d'un courrier de contestation du refus de sa titularisation adressé le 21 juillet 2022 au commandant de la compagnie républicaine de sécurité n°50 ainsi que d'une attestation peu circonstanciée du 12 mai 2022 d'un ouvrier cuisinier, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les appréciations concordantes et réitérées relevées dans les différents rapports d'évaluation dont il a fait l'objet. Par suite, eu égard aux insuffisances professionnelles rappelées au point 5, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en procédant au licenciement en fin de stage de M. B.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,