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Tribunal Administratif de Lyon, 14/05/2024, n° 2303877

Tribunal administratif 14 mai 2024 santé et sécurité au travail responsabilité de l’employeur en cas de vol dans les vestiaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’employeur public n’est tenu que d’une obligation de moyens pour protéger les effets déposés dans les vestiaires : il doit fournir des armoires conformes à l’article R. 4228-6 du code du travail et prendre des précautions adaptées, notamment en cas de vols antérieurs établis. La demande d’indemnisation est rejetée faute pour l’agente d’établir des vols répétés ou une insuffisance des mesures de sécurité ; décision utile mais limitée, car rendue en contexte hospitalier et sur un litige matériel très factuel.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A... B... demande au tribunal de condamner les Hospices civils de Lyon à l’indemniser de son préjudice.

Elle soutient que :
- elle est étudiante en chirurgie dentaire aux HCL ;
- elle dispose d’un casier pour y ranger ses affaires ;
- le cadenas du casier a été fracturé et des loupes professionnelles et deux films radiologiques lui ont été volés ;
- elle demande à être indemnisée ;
- l’article L. 421-4 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité du salarié ;
- d’autres vols ont été commis dans l’établissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :
- Mme B... est considérée comme un agent public ;
- ils ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des affaires des personnels, conformément à l’article R. 4228-6 du code du travail ;
- leur responsabilité ne peut donc être engagée ;
- au surplus, la demande indemnitaire n’est pas chiffrée.

Par ordonnance en date du 11 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de Me Bardy, pour les Hospices civils de Lyon.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... était, en 2023, étudiante en chirurgie dentaire aux Hospices civils de Lyon. Le 25 janvier 2023, elle s’est rendue au centre de soins dentaires et a laissé ses effets personnels dans son casier sécurisé situé au sous-sol du bâtiment. Le 27 janvier 2023, une autre étudiante l’a informée que son casier était ouvert. Le 30 janvier 2023, s’étant rendue sur place, Mme B... a constaté la disparition d’une paire de loupes professionnelles et de 2 films radio. Elle demande au tribunal de condamner les Hospices civils à indemniser son préjudice.

2. Mme B... se prévaut de l’article L. 421-4 du code du travail, aux termes duquel : « Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité ». Toutefois ces dispositions qui visent à protéger la santé et la sécurité des travailleurs sont sans portée utile s’agissant du vol de leurs effets personnels.

3 Aux termes de l’article R. 4228-6 du code du travail : « Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables. Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. / … Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas ». Il incombe ainsi à l’établissement employeur, qui est tenu à une obligation de moyens pour protéger les objets que les personnels déposent dans les vestiaires collectifs, d’établir qu’ont été installées dans ces vestiaires des armoires conformes aux exigences de l’article R. 4228-6 du code du travail et qu’il a pris, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment lorsque des vols ont déjà été commis dans ces armoires, des précautions analogues à celles qu’il aurait prises pour assurer la garde de choses lui appartenant.

4. Il résulte de l’instruction, notamment des photographies produites par Mme B..., qu’elle disposait d’un vestiaire personnel conforme aux exigences de l’article R. 4228-6 du code du travail. Par ailleurs, si Mme B... soutient que plusieurs vols auraient été commis au préjudice des étudiants, malgré l’installation de ces vestiaires, elle ne l’établit pas.

5. Dans ces conditions, Mme B... n’établit pas que les HCL n’auraient pas rempli l’obligation de moyens qui leur incombe.

6. Il suit de là que la requête de Mme B... doit être rejetée.


D E C I D E :


Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et aux Hospices civils de Lyon.


Rendu publique par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.


La magistrate désignée,






A. Wolf
Le greffier,






J-P. Duret


La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Un greffier,

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