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Tribunal Administratif de Lyon, 03/05/2024, n° 2204402

Tribunal administratif 3 mai 2024 avancement et carrière stagiaire FPT : prorogation de stage et refus de titularisation pour insuffisance professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire territorial stagiaire est dans une situation probatoire : la prorogation du stage et le refus de titularisation pour insuffisance professionnelle ne sont pas soumis à une procédure contradictoire préalable, sauf si la mesure présente un caractère disciplinaire. Décision utile pour contester ou défendre un refus de titularisation : il faut surtout démontrer une erreur manifeste d’appréciation sur l’aptitude professionnelle, et non invoquer automatiquement l’absence de contradictoire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 10 juin 2022 et les 15 juillet et 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Bacha, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2021 du président de la Communauté de communes de l'Est lyonnais portant prorogation de son stage pour une durée de deux mois, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 du président de la Communauté de communes de l'Est lyonnais portant refus de le titulariser dans le grade d'ingénieur et le réintégrant dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au président de la Communauté de communes de l'Est lyonnais de le titulariser dans le grade d'ingénieur territorial et de reconstituer sa carrière à compter du 16 décembre 2021 dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la Communauté de communes de l'Est lyonnais à lui verser la somme de 21 550 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité fautive des décisions en litige ;
5°) de mettre à la charge de la Communauté de communes de l'Est lyonnais la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions critiquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été suivie ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préjudice lié à sa perte de revenus peut être évalué à 385 euros par mois et son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 28 septembre 2023, la Communauté de communes de l'Est lyonnais, représentée par la Selarl CDMF Avocats Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation sont tardives ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- la faute invoquée n'est pas constituée et les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les décisions attaquées et les pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard-Rendolet,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- les observations de Me Bacha pour M. A, ainsi que celles de Me Leroy pour la Communauté de communes de l'Est lyonnais.
Considérant ce qui suit :
1. Technicien territorial de première classe précédemment employé par la Communauté de communes de l'Est lyonnais (CCEL), M. A a été détaché au titre de la promotion interne dans le grade d'ingénieur en qualité de stagiaire pour une durée de six mois à compter du 1er novembre 2020. Il demande l'annulation des arrêtés du 1er mai et du 13 décembre 2021 par lesquels le président de la CCEL a successivement prorogé son stage pour une durée de deux mois puis refusé de le titulariser en le réintégrant dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux. Il demande également l'indemnisation des préjudices que ces décisions lui ont causés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 17 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : " La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 15 et 16 (). / L'autorité territoriale peut décider, à titre exceptionnel, que la période de stage est prolongée d'une durée de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 15 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 16. Les ingénieurs territoriaux stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine ".
3. Un agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Alors même que la décision de ne pas titulariser un stagiaire en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. Dans ces conditions, alors que les faits retenus par l'autorité territoriale n'ont trait qu'aux insuffisances professionnelles prêtées au requérant et ne caractérisent pas des fautes disciplinaires, M. A, qui a d'ailleurs été reçu en temps utile en entretien avant que la décision en date du 1er mai 2021 et celle du 13 décembre 2021 ne soient prises, n'est pas fondé à soutenir que la procédure contradictoire préalable mentionnée à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée.
4. Pour proroger de deux mois le stage de M. A puis refuser de le titulariser, le président de la CCEL s'est fondé sur la circonstance que les aptitudes professionnelles de l'intéressé ne lui paraissaient pas avoir été suffisamment démontrées aux échéances prévues pour permettre sa titularisation. Pour contester ces décisions, M. A fait valoir les conditions insatisfaisantes dans lesquelles son stage s'est déroulé, marquées notamment par la situation sanitaire, le sous-effectif ainsi que l'absence de nomination d'un agent chargé de le remplacer dans ses fonctions antérieures lui imposant une charge de travail excessive dans un environnement professionnel mal défini, qui ne lui ont pas permis de faire pleinement la preuve de ses aptitudes dans ses nouvelles fonctions. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'entretien d'évaluation du 11 mai 2021 et du compte-rendu de l'entretien de fin de stage du 23 juin 2021, que certaines missions qui avaient été confiées à M. A lors du début de sa période de stage n'avaient pas été réalisées dans les délais souhaités et avaient nécessité des relances de la part de sa hiérarchie, que les nouvelles missions d'ingénieur qui lui avaient été confiées, certes en sus de celles qu'il assumait déjà dans ses précédentes fonctions et qui correspondaient à sa nouvelle qualité d'ingénieur stagiaire, n'avaient été assumées qu'en partie, sans la motivation et l'implication attendues de la part d'un agent de ce grade, et, qu'en dépit de ses connaissances techniques ainsi que des efforts et des progrès constatés au cours de la période de prorogation de stage, les aptitudes du requérant, s'agissant notamment de se positionner en tant qu'encadrant et adjoint de la responsable de service, de faire des propositions et de prioriser ses missions, demeuraient insuffisantes. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de faire la preuve de ses aptitudes et qu'en prorogeant son stage et en refusant de le titulariser, le président de la CCEL a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la CCEL, que les conclusions dirigées contre les décisions du 1er mai 2021 et du 13 décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive des arrêtés du 1er mai et du 13 décembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre la CCEL, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la CCEL présente au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et les conclusions présentées par la Communauté de communes de l'Est lyonnais sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Communauté de communes de l'Est lyonnais.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
A. Gille
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier

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