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Tribunal Administratif de Lyon, 30/05/2024, n° 2309051

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 mai 2024 rémunération nouvelle bonification indiciaire – procédure de contestation

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a considéré que l’administration avait déjà pris une décision expresse d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire, ce qui exclut l’existence d’une décision implicite de rejet découlant du silence. Dès lors les conclusions indemnitaire sont devenues sans objet et la requête a été rejetée, y compris les demandes d’astreinte et de frais de justice.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2023, Mme B A, représentée par la société Cassius avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née à la suite de son recours administratif et indemnitaire préalable présenté le 8 août 2023 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de treize points majorés et le versement des montants correspondants à ladite bonification ;
2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 2 377,83 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2019 ;
3°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés et de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative;
4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d'égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- le montant qui lui est dû s'établit à 2 377,83 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, les Hospices civils de Lyon, concluent à l'irrecevabilité de la requête et à ce qu'il ne soit pas fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent avoir décider d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire par une décision en date du 19 septembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie d'un recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que les Hospices civils de Lyon ont décidé d'attribuer, par une décision de principe en date du 19 septembre 2023 et notifiée le 27 septembre 2023, la NBI de treize points majorés à quatorze personnes, incluant Mme A. La requérante ne pouvait ainsi se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet, née du silence gardé par l'administration sur sa demande, à laquelle les Hospices civils de Lyon ont répondu explicitement dans un délai de deux mois. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction présentées par voie de conséquence.
Sur les conclusions indemnitaires
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
5. Il résulte de l'instruction que les Hospices civils de Lyon ont attribué par une décision en date du 15 novembre 2023 à Mme A la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2019. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,

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