Tribunal Administratif de Lyon, 31/05/2024, n° 2207932
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent contractuel en CDD n’a pas de droit au renouvellement, mais que le refus doit être justifié par l’intérêt du service, notamment les besoins du service ou une manière de servir insuffisante. Ici, malgré le motif tiré d’une manière de servir insatisfaisante, l’évaluation professionnelle était globalement très favorable et la supérieure souhaitait conserver l’agent : la décision est donc annulée, avec une portée transposable aux contractuels territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2022 et le 13 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Ferron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, en date du 24 août 2022, refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) d'enjoindre au centre universitaire de la réintégrer dans ses effectifs dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée ne se fonde pas sur l'intérêt du service et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 mai 2024 :
- le rapport de M. Besse,
- les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferron, représentant Mme C, et de Me Walgenwitz, pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en tant qu'agent de sécurité en contrat à durée déterminée à temps complet le 24 novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu par des contrats d'un mois et un dernier conclu du 1er au 25 septembre 2022, alors qu'elle était en arrêt maladie. Par une décision du 24 août 2022, dont Mme C demande l'annulation, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de procéder au renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, en vigueur à la date du recrutement de la requérante : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées () ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " I. - Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'un congé pour maternité ou pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent à remplacer () ".
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service, une telle décision étant soumise au contrôle restreint du juge administratif. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent non titulaire dont la manière de servir ne donne pas satisfaction.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense, que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a refusé de procéder au renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme C au motif que sa manière de servir ne donnait pas satisfaction. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C a fait l'objet d'une évaluation professionnelle le 26 juillet 2022 dont il ressort qu'elle remplit ses missions de manière globalement très satisfaisante et que sa supérieure, Mme B, adjointe responsable sécurité, a indiqué souhaiter garder l'intéressée dans son service. Si le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne fait valoir en défense qu'une nouvelle évaluation professionnelle a été réalisée le 24 août 2022, faisait apparaitre une dégradation de l'appréciation portée sur la manière de servir de Mme C, il ressort des pièces du dossier que cette évaluation est intervenue dans un contexte de tension dans le service suite à un incident grave, le 27 juillet 2022, impliquant l'intéressée et trois de ses collègues, incident qui a entraîné une sanction des collègues impliqués ainsi qu'un dépôt de plainte par Mme C, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier, ni ne soit allégué, que l'intéressée ait pu participer à la dégradation des relations dans le service. Par ailleurs, et alors Mme C soutient sans être contredite qu'elle était en situation de congés payés du 2 août 2022 au 23 août 2022 inclus, soit l'essentiel de la période ayant séparé les deux évaluations, contradictoires, le centre hospitalier universitaire n'apporte aucun élément venant étayer l'appréciation portée en dernier lieu selon laquelle la requérante serait peu motivée ou refuserait d'accomplir certaines missions, tandis que les autres faits ponctuels reprochés à l'intéressée, d'ailleurs eux aussi non établis, n'apparaissent pas de nature à justifier l'appréciation portée sur la manière de servir de Mme C. Par suite, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 août 2022 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne refusant à Mme C le renouvellement de son contrat à durée déterminée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat, mais uniquement celle de statuer à nouveau sur l'éventuel renouvellement. Ainsi, l'annulation, par le présent jugement, de la décision du 24 août 2022 du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne refusant à Mme C le renouvellement de son contrat à durée déterminée n'implique pas nécessairement, comme le demande l'intéressée, le renouvellement de son contrat, qui était arrivé à échéance. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés par Mme C et de rejeter les conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne du 24 août 2022 refusant de procéder au renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme C est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme C une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L'assesseure la plus ancienne,
A. Allais
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,