Tribunal Administratif de Lyon, 03/05/2024, n° 2401634
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme B pour délai de recours expiré, rappelant que le congé pour invalidité temporaire imputable au service se maintient tant que le lien avec l’accident subsiste, même après la consolidation de l’état de santé. Aucun examen du fond n’a été effectué, la décision du directeur étant confirmée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a fixé au 16 novembre 2023 la date de consolidation de son état de santé, suite à son accident de service en date du 17 octobre 2022, et a décidé qu'à compter du 17 novembre 2023 ses arrêts de maladie relevaient de la maladie ordinaire, en tant que cette décision fixe la date de consolidation et la déclare définitivement inapte à son poste.
Elle soutient que ses douleurs se sont considérablement atténuées et qu'elle est apte à reprendre ses fonctions, dans un premier temps dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; (). ". L'article L. 822-22 du même code dispose : " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. " et l'article L. 822-24 que " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service doit être maintenu tant que subsiste un lien direct entre les troubles dont l'agent demeure atteint et l'accident initial, même postérieurement à la consolidation de l'état de santé de l'intéressé, et sans qu'il ne soit nécessaire que ce lien soit exclusif.
3. Mme B demande l'annulation de la décision du 13 décembre 2023, qu'elle joint, laquelle a pour objet d'une part de fixer la date de consolidation de son état de santé, consécutivement à son accident de service du 17 octobre 2022, d'autre part de refuser de considérer les arrêts de travail prescrits à compter du 17 novembre 2023 comme étant imputables audit accident, ces arrêts relevant dès lors de la maladie ordinaire. Si cette décision vise également l'avis émis par le conseil médical en formation plénière, selon lequel Mme B présente une inaptitude totale et définitive à ses fonctions d'auxiliaire puéricultrice, et que son état relève d'un reclassement professionnel, le directeur du centre hospitalier ne s'est pas prononcé sur ce point dans la décision attaquée, contrairement à ce que soutient Mme B, laquelle ne peut par ailleurs contester ce simple avis, qui n'a pas de caractère décisoire en lui-même.
4. Dans ces conditions, si Mme B fait valoir que ses douleurs se sont considérablement atténuées et qu'elle est apte à reprendre ses fonctions, dans un premier temps dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, ces considérations sont sans incidence ni sur la date de consolidation de son état de santé, ni sur l'appréciation portée par le directeur général du centre hospitalier sur le lien entre ses arrêts maladie à compter du 17 novembre 2023 et l'accident de service.
5. Par suite, le délai de recours juridictionnel étant expiré, et la requête de Mme B ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 3 mai 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,