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Tribunal Administratif de Lille, 22/05/2024, n° 2404703

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 mai 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle et suspension d'acte administratif en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative en référé, le requérant doit démontrer une urgence réelle et un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Une simple réclamation salariale ne suffit pas à établir l’urgence, d’où le rejet de la demande de suspension du refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Cattoir, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Ghyvelde-Les-Moëres a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle constatée le 3 novembre 2022 et l'a en conséquence placée en congé de maladie ordinaire du 3 novembre 2022 au 12 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Ghyvelde-Les-Moëres de procéder à la régularisation de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ghyvelde-Les-Moëres la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a intégré les services de la commune de Ghyvelde-Les-Moëres en qualité de directrice générale des services à compter du 24 janvier 2022. Par un certificat médical initial du 3 novembre 2022, le caractère professionnel de la maladie de Mme A a été constaté et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 17 novembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Ghyvelde-Les-Moëres a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie professionnelle, et a en conséquence placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire du 3 novembre 2022 au 12 novembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme A soutient que celle-ci la place dans une position statutaire qui la prive de son traitement. Toutefois, si le courriel du 23 avril 2024 produit par l'intéressée fait effectivement état d'un " salaire net à régulariser de 2 755,80 euros " au titre de sa rémunération du mois d'avril 2024, cette seule pièce ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser l'existence, non plus que l'étendue de la situation de précarité financière dont Mme A se prévaut. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information à la commune de Ghyvelde-Les-Moëres.
Fait à Lille, le 22 mai 2024.
La juge des référés,
signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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