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Tribunal Administratif de Lille, 23/05/2024, n° 2204125

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 mai 2024 rémunération retenue sur salaire / demande d'explication de la retenue

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a jugé irrecevable la requête d'une agente qui réclamait des explications sur une retenue salariale, rappelant que le juge ne peut être saisi que d'un recours contre une décision et non d'une simple demande de renseignements. Ainsi, pour contester une retenue sur le traitement, l'agent doit viser la décision elle‑même (exemple : recours contentieux) et ne peut pas obtenir d'explication par voie de requête d'information.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme B A saisit le tribunal " pour savoir enfin pourquoi [elle a] été pénalisée financièrement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance en date du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de répondre à des demandes de renseignements et de donner des explications à un agent public sur les raisons ayant conduit l'administration à opérer une retenue sur sa rémunération, la juridiction ne pouvant au demeurant, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'être saisie " par voie de recours formé contre une décision ". La requête de Mme A est, par suite, manifestement irrecevable.
3. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Lille a opéré une retenue sur le traitement de Mme A, aide-soignante à l'Institut Cœur Poumon de cet établissement, pour la période du 15 au 25 octobre 2021, en l'absence de service fait et faute pour l'intéressé d'avoir justifié son absence. À supposer même que la requête de Mme A puisse être regardée comme tendant à l'annulation de la décision d'opérer cette retenue, la requérante s'est bornée, dans le délai de recours, à faire valoir que les raisons de cette retenue ne lui avaient pas été clairement exposées par les responsables de l'établissement public avec lesquels elle était entrée en contact et qu'elle avait justifié du respect de ses obligations vaccinales à compter du 25 octobre 2021. Ces circonstances sont toutefois dépourvues de toute incidence sur le bien-fondé de la retenue, dès lors en particulier qu'elle concerne une période antérieure à cette date.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Fait à Lille, le 23 mai 2024.
Le président,
signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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