123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lille, 06/05/2024, n° 2403095

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 6 mai 2024 avancement et carrière disponibilité pour convenances personnelles et activité salariée

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés mesures utiles ne peut pas « constater » une mise en disponibilité ni ordonner, à titre provisoire, le report ou le paiement de congés non pris liés à cette disponibilité. Point exploitable : un agent placé en disponibilité pour convenances personnelles n’a pas à obtenir une autorisation préalable expresse pour exercer une activité salariée, sous réserve du contrôle déontologique des activités lucratives prévu par le CGFP.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, Mme B A demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de " constater [sa] mise en disponibilité " et de " prendre en considération le nombre de jours de congés acquis et non pris au titre de l'année 2024, soit en reportant d'autant de jours la date de début de [sa] disponibilité, soit en en ordonnant le paiement " ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'édicter un arrêté lui permettant l'exercice d'une activité professionnelle salariée, sous astreinte.
Elle soutient que :
- l'absence de réponse du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Lille dans le délai de deux mois suivant la réception de sa demande de mise en disponibilité a eu pour effet de faire naître une décision implicite d'acceptation de cette demande ;
- l'arrêté du 5 avril 2024 la plaçant en disponibilité pour convenances personnelles ne précise pas qu'elle est autorisée à exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il n'appartient pas au juge des référés de constater la mise en disponibilité d'un agent public. Dans ses conditions, les conclusions de Mme A, tendant à ce que le juge des référés constate sa mise en disponibilité, alors, au demeurant, qu'un arrêté en ce sens a été édicté en cours d'instance, et prenne en considération le nombre de jours de congés acquis et non pris au titre de l'année 2024, soit en reportant d'autant de jours la date de début de sa disponibilité, soit en en ordonnant le paiement, sont manifestement mal fondées et ne peuvent qu'être rejetées. Il n'appartient pas, non plus, au juge des référés, qui statue par des mesures présentant un caractère provisoire, d'enjoindre à un employeur public d'édicter un arrêté précisant qu'un agent placé en disponibilité pour convenances personnelles est autorisé à exercer une activité professionnelle salariée. Les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à son employeur d'édicter un tel arrêté sont, elles aussi, manifestement mal fondées, et, en outre, manifestement dépourvues d'utilité dès lors qu'un agent public placé en disponibilité pour convenances personnelles n'est pas tenu d'obtenir une autorisation préalable pour exercer une activité professionnelle, sans préjudice, le cas échéant, des articles L. 124-4 à L. 124-6 du code général de la fonction publique, relatif au contrôle des activités lucratives des agents ayant cessé leurs fonctions.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au directeur de greffe du tribunal judiciaire de Lille.
Fait à Lille, le 6 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…