Tribunal Administratif de Lille, 23/05/2024, n° 2205139
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la requête visant à annuler la décision du 1er juin 2022 fixant le CIA de 420 € est recevable malgré l’absence de la décision du 9 mars 2022 et du recours hiérarchique y afférent ; la tardiveté ne constitue pas motif de non‑recevoir lorsqu’elle porte sur une décision ultérieure. Le juge rappelle l’application du décret n° 2014‑513 du 20 mai 2014 concernant le complément indemnitaire annuel, ouvrant la voie à la contestation du montant attribué.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vues les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 17 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France en tant qu'elle fixe le montant de son complément indemnitaire annuel de l'année 2021 à 420 euros ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'évaluation de sa manière de servir mentionnée dans son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021 et de la note de gestion du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'expérience professionnelle (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, qui tend à l'annulation d'une décision implicite rejetant un recours hiérarchique exercé contre une première décision du 9 mars 2022 fixant le montant du complément indemnitaire annuel de l'année 2021, est irrecevable, M. A ne produisant ni le recours hiérarchique qu'il aurait formé, ni la décision du 9 mars 2022 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a produit, à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 3 avril 2024, qui a été communiquée en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 ;
- l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2ème groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
- la note de gestion interministérielle du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les agents des ministères de la transition écologique (MTE), de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales (MCTRCT), de la mer (MM) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ingénieur des travaux publics de l'Etat, est affecté à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France. Par décision du 9 mars 2022, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France a notifié à M. A le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ainsi que le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2021. M. A a formé, le 19 avril 2022, un recours hiérarchique contre cette décision en tant qu'elle fixe le montant de son CIA, lequel a été implicitement rejeté le 19 juin suivant. Par une nouvelle décision du 1er juin 2022, notifiée le 10 juin suivant, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France a retiré sa première décision et notifié à M. A le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ainsi que le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) pour l'année 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui a accordé un CIA d'un montant de 420 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Si M. A demandait dans sa requête initiale l'annulation de la décision du 19 juin 2022 ayant implicitement rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 9 mars 2022, sans produire ni cette décision ni son recours hiérarchique et la preuve de son envoi, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le requérant produit la décision du 1er juin 2022 laquelle, comme indiqué au point précédent, a retiré la décision du 9 mars 2022 et demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision fixant le montant de son CIA pour l'année 2021. Dès lors, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 1er juin 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration, tirée de la tardiveté de la requête dirigée contre la décision du 9 mars 2022, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". L'article 4 du même décret précise que : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Aux termes de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () "/ Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 2021 : " Le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe régis par les décrets du 30 mai 2005 susvisés bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé. ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2021. ". Enfin aux termes de l'article 5 de ce même texte : " Les montants annuels maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Groupe 1
8 280
Groupe 7 110
Groupe 3
6 350
Groupe 4
5 550 ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est le cas échéant, modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent concerné au vu de son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée. En outre, si la manière de servir de l'agent ne peut être prise en compte que dans le cadre de son évaluation annuelle, son engagement professionnel peut toutefois être apprécié au regard d'autres critères.
6. En l'espèce, il est constant que l'administration a tardivement décidé le 15 décembre 2021 des modalités de basculement des régimes indemnitaires antérieurement versés aux corps techniques dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en prévoyant qu'à titre exceptionnel le versement du complément indemnitaire annuel aurait un caractère forfaitaire au titre de l'année 2021. Si l'administration se prévaut de " l'impossibilité matérielle dans laquelle les services de la ministre de la transition écologique se sont trouvés pour mener à bien une campagne d'attribution du CIA pour les agents concernés ", toutefois, cette explication ne justifie pas le versement d'un CIA ayant un caractère forfaitaire qui est sans lien avec les montants des indemnités versés antérieurement aux agents avant l'application du RIFSEEP. Dans ces conditions, si M. A n'est pas fondé à se prévaloir des fourchettes de modulation du CIA prévues par la note de gestion du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP pour les agents des MTE/MCTRCT/MM laquelle ne s'appliquait, avant son abrogation le 1er janvier 2022, qu'aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat issus du corps des inspecteurs des affaires maritimes, en revanche, alors que son compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle est au demeurant très positif puisqu'il a atteint l'ensemble de ses objectifs, que ses compétences sont toutes évaluées au niveau " expert " et que sa manière de servir a fait l'objet d'une appréciation particulièrement élogieuse, en fixant le montant de son CIA à la somme de 420 euros, singulièrement minoré par rapport aux plafonds de CIA rappelés au point 4, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement a entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement procède au réexamen du montant du CIA de M. A au titre de l'année 2021, en se fondant sur son engagement professionnel et sa manière de servir. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France a fixé le montant du complément indemnitaire annuel alloué à M. A au titre de l'année 2021 à 420 euros est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer le montant du complément indemnitaire annuel de M. A au titre de l'année 2021 en se fondant sur son engagement professionnel et sa manière de servir.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2205139