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Tribunal Administratif de Lille, 23/05/2024, n° 2206506

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 mai 2024 régime indemnitaire délai de recours contentieux et interruption par recours gracieux

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a rejeté la requête d’une technicienne qui contestait le montant de son complément indemnitaire annuel, considérant que son recours gracieux du 26 avril 2022 n’avait pas été dûment reçu et n’avait donc pas interrompu le délai de deux mois pour former un recours contentieux, lequel était expiré le 6 juin 2022. La décision précise que, pour contester un IFSE/CIA, l’agent doit apporter la preuve de la réception de son recours gracieux, faute de quoi la requête est irrecevable pour tardiveté.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vue la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur interdépartemental des routes du Nord a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 28 février 2022 par laquelle il a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2021 à 190 euros ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer le montant de son complément indemnitaire annuel à 550 euros et de lui verser cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée lui a été notifiée tardivement le 5 avril 2022, l'année suivant celle au titre de laquelle le complément indemnitaire annuel lui a été attribué, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'évaluation de sa manière de servir mentionnée dans son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2021 et de la note de gestion du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'expérience professionnelle (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête, qui tend à l'annulation de la décision du 28 février 2022 fixant le montant du complément indemnitaire annuel alloué au titre de l'année 2021, est irrecevable pour tardiveté, Mme A n'établissant pas avoir formé un recours gracieux dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, technicienne supérieure du développement durable, est affectée à la direction interdépartementale des routes du Nord. Par décision du 28 février 2022 notifiée le 5 avril suivant, le directeur interdépartemental des routes du Nord a fixé le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ainsi que le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) alloués à Mme A pour l'année 2021. Mme A a formé, le 26 avril 2022, un recours gracieux contre cette décision en tant qu'elle fixe le montant de son CIA, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / () ". Et aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision fixant les montants d'IFSE et de CIA alloués à Mme A pour l'année 2021 lui a été notifiée le 5 avril 2022 et mentionne les voies et délais de recours, de sorte qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours contentieux jusqu'au 6 juin 2022. Si Mme A soutient avoir formé un recours gracieux contre cette décision par courrier du 26 avril 2022, toutefois, l'administration conteste l'existence de ce recours et fait valoir qu'elle ne l'a pas reçu. En dépit de la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, Mme A n'a produit aucun élément permettant d'établir la date de réception de ce courrier par l'administration qui, selon ses allégations, serait intervenue le 28 avril 2022. Dans ces conditions, le recours du 26 avril 2022 ne peut avoir eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux contre la décision en litige du 28 février 2022, lequel a expiré le 6 juin 2022, avant l'enregistrement de la requête le 26 août 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur interdépartemental des routes du Nord.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2206506

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