Tribunal Administratif de Montreuil, 10/05/2024, n° 2405843
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que le refus de FranceAgriMer d’organiser l’entretien préalable à la rupture conventionnelle et d’autoriser l’assistance d’un conseiller syndical ou d’un avocat constitue une violation du décret n° 2019‑1593. Il a donc ordonné la suspension des courriers de refus et imposé à l’employeur d’organiser l’entretien dans un délai de dix jours, établissant un principe clairement transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Boussoum, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 6 octobre 2023 et du 22 février 2024 par lesquelles la directrice générale de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a refusé l’organisation d’un entretien préalable à une procédure de rupture conventionnelle, ainsi que l’assistance d’un avocat au cours de cet entretien ;
2°) d’enjoindre à FranceAgriMer d’organiser cet entretien préalable dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son état de santé ne lui permet pas de continuer à exercer ses fonctions au sein de FranceAgriMer ; elle est également remplie dès lors que sa rémunération, déjà considérablement réduite depuis qu’elle se trouve en congé de maladie ordinaire, a cessé de lui être versée et qu’elle ne peut plus prétendre aujourd’hui qu’au versement des indemnités journalières ; elle est enfin empêchée de mettre en œuvre son projet de reconversion professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- la requête, enregistrée le 8 avril 2024 sous le n° 2404742, tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A... a été recrutée le 16 octobre 2017 par FranceAgriMer en tant que chargée d’études, sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée, renouvelé à trois reprises, puis d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 mai 2023. Victime d’un accident de trajet le 20 octobre 2022, la consolidation de son état de santé a été fixée au 27 août 2023 et son taux d’incapacité permanente a été évalué à 2% selon les conclusions du rapport médical du 11 octobre 2023 qu’elle produit, ce en raison de « séquelles d’un traumatisme direct du membre supérieur gauche chez une droitière consistant en des phénomènes douloureux intermittents de tout le membre ». Parallèlement à cet accident, Mme A... indique avoir été placée en congé de maladie en raison de son état psychologique. Le 4 septembre 2023, elle a adressé à FranceAgriMer une demande de rupture conventionnelle. Par un courrier du 6 octobre 2023 son employeur l’a informée de ce que sa demande avait été prise en compte et qu’un premier entretien pourrait être organisé à son retour de congé de maladie. L’intéressée a alors adressé à son employeur une seconde demande de rupture conventionnelle le 5 décembre 2023, dont FranceAgriMer a accusé réception le 11 décembre 2023. Par un courrier du 22 février 2024, FranceAgriMer, après avoir constaté que son arrêt de travail se terminait le 24 février 2024, a communiqué à Mme A... une note de service relative à la rupture conventionnelle au sein de l’établissement et un formulaire pour lui permettre de préciser sa demande et procéder à son étude lors d’un premier entretien, et l’a informée qu’elle pourrait se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix durant tous les entretiens de la procédure conformément aux dispositions du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Mme A... fait valoir que les deux courriers du 6 octobre 2023 et du 22 février 2024 constituent des décisions de refus de son employeur de la recevoir au cours d’un entretien préalable dans les conditions fixées par l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, et de se faire assister par son avocat lors de cet entretien, et demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de ces deux courriers.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des deux courriers du 6 octobre 2023 et du 22 février 2024, Mme A..., qui bénéficiait d’un congé pour raisons de santé pour la période du 24 mars au 30 avril 2024, fait valoir que son état de santé ne lui permet plus d’occuper son poste au sein de FranceAgriMer en raison du caractère sédentaire de celui-ci, et que son maintien en congé de maladie entraine une importante diminution de sa rémunération, ayant été à mi-traitement pendant trois mois et ne percevant dorénavant plus que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Toutefois, pas davantage que dans sa requête enregistrée sous le n°2404745, Mme A... ne produit à l’appui de ses allégations des éléments de nature à établir qu’en raison du caractère sédentaire de son poste, son état de santé serait incompatible avec son maintien au sein de FranceAgriMer. En outre, la production de quelques factures, dont le montant cumulé n’atteint pas le montant des indemnités journalières qu’elle perçoit durant son arrêt pour maladie, ne suffisent pas, en l’absence de toute autre indication sur les ressources de son foyer et de son patrimoine, qu’elle serait de ce fait dans une situation de précarité financière importante. Enfin, si elle produit des éléments relatifs à une activité de « coach holistique », ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre de considérer qu’elle est engagée dans un processus de reconversion professionnelle à court terme, ni que les décisions attaquées, à supposer même qu’ils constituent des actes décisoires, y feraient obstacle. Dans ces conditions, Mme A... n’établit pas que les décisions attaquées auraient sur sa situation des conséquences graves et immédiates. Par suite, la requérante ne justifie pas de l’urgence, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à suspendre l’exécution des deux courriers contestés.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Fait à Montreuil, le 10 mai 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.