Tribunal Administratif de Toulon, 21/05/2024, n° 2201427
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule le compte rendu de l'entretien professionnel d'une adjointe administrative en raison de plusieurs irrégularités, notamment l'absence d'avis huit jours avant la tenue de l'entretien, la présence de son supérieur hiérarchique direct N+1 et de l'autorité hiérarchique N+2 sans préparation, et la critique de son organisation de travail en raison de son état de santé. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux dont les droits ont été violés lors de leur entretien professionnel.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme B C, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel 2021 notifié le 9 mars 2022 et sa version modifiée du 30 mars 2022 notifiée le même jour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de supprimer cet entretien dans son dossier individuel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été avisée huit jours avant de la tenue de son entretien professionnel en méconnaissance du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 et l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 2013 relatif à l'entretien professionnel de certains agents du ministère de l'intérieur ;
- son entretien s'est déroulé en présence de son supérieur hiérarchique direct N+1 et de l'autorité hiérarchique N+2, sans qu'elle est pu s'y préparer ;
- son organisation de travail a été critiquée en faisant état de son état de santé en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté précité ;
- ses objectifs n'ont pas été révisés à l'aune de son placement en télétravail pour raison de santé, la mettant dans l'impossibilité de satisfaire ses objectifs en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 11 janvier 2013 ;
- dans la dernière version de l'entretien, il est fait état de son recours et de l'existence d'une précédente version, en méconnaissance de la loi Le Pors ;
- la capitaine A qui a été évaluateur lors de l'entretien initial et dont elle a soulevé la partialité, ne pouvait plus être compétente pour examiner et instruire son recours ;
- l'administration a commis une erreur d'appréciation sur son comportement et les griefs relevés à son encontre manquent en fait ;
- la tenue d'un entretien inopiné puis la version révisée de l'entretien professionnel du 30 mars 2022 et les propos stigmatisant et discriminants tenus au regard de son état de santé, constituent une sanction déguisée en violation du code de déontologie ;
- cet entretien professionnel lui cause un préjudice en termes d'avancement, de perspectives de mobilités et de régime indemnitaire.
Une mise en demeure a été adressée au préfet du Var le 20 décembre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Var et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud, lesquels n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Hamon, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, adjointe administrative, est affectée à la direction départementale de la sécurité publique du Var, au ministère public de Toulon. La requérante demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel 2021 notifié le 9 mars 2022 et de sa version modifiée du 30 mars 2022 notifiée le même jour.
Sur l'étendue du litige :
2. Mme C demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel 2021 notifié le 9 mars 2022 et de sa version modifiée du 30 mars 2022 notifiée le même jour, ce dernier se substituant nécessairement au premier. Les conclusions de la requérante doivent ainsi être regardées comme exclusivement dirigées contre le compte rendu de l'entretien professionnel réalisé et notifié le 30 mars 2022.
Sur l'acquiescement aux faits :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 décembre 2023, le préfet du Var n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ".
6. Mme C, porteuse d'une pathologie rare ayant entrainé une reconnaissance de travailleur handicapée le 23 août 2018, a été placée en 2021 en télétravail sur la totalité des cinq jours de la semaine de travail en raison de ses difficultés à se déplacer et des risques sanitaires. Il résulte du compte rendu de l'entretien professionnel révisé du 30 mars 2022 que le supérieur hiérarchique direct de Mme C a indiqué, après avoir souligné que l'intéressée avait une bonne connaissance de son environnement professionnel et que le télétravail nécessitait une bonne communication constante au sein du groupe, que celle-ci n'avait " pas toujours joué le jeu, se révélant fréquemment injoignable pour ses collègues de travail. Par délégation, son chef de groupe lui a fait plusieurs remarques à ce sujet ". De son côté, le capitaine A en sa qualité d'autorité hiérarchique a indiqué que Mme C avait été à juste titre positionnée en télétravail tout au long de l'année et dispensée des tâches réalisables uniquement en présentiel. Il a été toutefois souligné que l'intéressée n'avait manifestement pas su optimiser son temps de travail, le volume des réponses aux contrevenants, seule tâche télétravaillable, n'ayant pas augmenté, comme il pouvait être attendu. Il est repris également le défaut de communication (non réponse au téléphone et aux mails) et les remarques qui lui auraient été faites à ce sujet.
7. Toutefois, Mme C conteste les manquements qui lui sont reprochés, soulignant qu'elle n'a jamais reçu le moindre mail ni observations orales sur la qualité de son travail, sur son rendement, ou sur un défaut de communication. Elle soutient qu'elle a, en outre, été injustement dépréciée sur certains items notamment ceux relatifs à l'engagement professionnel, l'esprit d'initiative et sur le sens des responsabilités. Elle expose qu'elle a, entre 2020 et 2021 exercé les mêmes missions pour le même chef de service avec le même investissement et le même sens du devoir. La requérante produit, pour justifier de sa valeur professionnelle, son évaluation professionnelle 2020 de laquelle il ressort que son supérieur hiérarchique a considéré que " Mme C assure avec sérieux les tâches qui lui sont confiées depuis son arrivée au secrétariat de l'OMP. Elle a su, avec sa collègue de bureau, maintenir la gestion des contestations des amendes forfaitaires par procès-verbal électronique malgré l'absence d'un 3éme effectif de ce bureau. C'est un contentieux qui lui était étranger, qu'elle est parvenue à gérer malgré le nombre croissant de dossiers parvenus en 2020. Pour toutes ces raisons et du fait de son expérience dans la fonction publique, Mme C mérite son avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2éme classe ". L'autorité hiérarchique a de son côté estimé que " () Mme C assume avec sérieux les tâches qui lui sont confiées. Mme C mérite son avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2éme classe ". En l'espèce, les faits présentés par la requérante ne sont pas contredits par les pièces produites à l'instance et l'instruction du dossier. Les éléments présentés par la requérante ne sont pas davantage contestés par le préfet du Var lequel n'a pas produit de mémoire en défense et est réputé avoir acquiescé aux faits ainsi qu'il a été dit au point 4. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que les griefs qui lui sont reprochés, manquent en fait et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le compte rendu de l'entretien professionnel 2021 de Mme C doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'annulation du compte-rendu de l'entretien professionnel 2021 de Mme C, en raison du motif retenu, implique nécessairement que ledit compte-rendu soit supprimé de son dossier individuel.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge l'Etat une somme à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu de l'entretien professionnel 2021 de Mme C est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet de la zone de défense et de sécurité sud et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.