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Tribunal Administratif de Toulon, 21/05/2024, n° 2201507

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 21 mai 2024 avancement et carrière entretien professionnel et appréciation de la valeur professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le compte rendu de l'entretien professionnel doit être établi, signé et communiqué par le supérieur hiérarchique direct, conformément aux articles de la loi de 1984 et du décret de 2010. En l'absence de mémoire du ministre, l'administration est réputée acquiescer aux faits, mais le juge doit vérifier la conformité de la procédure et l'absence d'atteinte à l'ordre public, offrant ainsi un socle juridique pour contester les irrégularités d'évaluation dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2022, Mme Laura Pascal, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2021, ensemble la décision du directeur interrégional des services pénitentiaire de Marseille rejetant son recours préalable ;
2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de réviser son entretien professionnel 2021, tant dans l'évaluation que dans la notation.
Elle soutient que :
- son évaluation a été établie par une autorité incompétente ; elle a en effet été informée par son N+1 de l'interventionnisme de son N+2 dans le contenu de son évaluation ;
- elle n'a pas été reçue par l'autorité hiérarchique une fois la notation et l'appréciation réalisées comme le prévoit pourtant la circulaire du 10 décembre 2021 relative aux modalités d'évaluation et de notation des fonctionnaires des corps propres à l'administration pénitentiaire ainsi que le guide de l'évaluation au point 3.2 ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'évaluation de sa manière de servir considérée comme moins bonne que l'année précédente alors que des éléments concrets et objectifs prouvent le contraire ;
- l'appréciation du N+2 qui tire un bilan négatif de l'année manque en fait et n'est pas cohérente avec celle du N+1 qui indique que tous les objectifs ont été atteints, soulignant l'acquis de l'expérience professionnelle ;
- cet entretien professionnel a été établi avec partialité constituant un détournement de pouvoir.
Une mise en demeure a été adressée au garde des sceaux, ministre de la justice le 19 décembre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice lequel n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Hamon, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamon, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Karine Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Laura Pascal, conseillère pénitentiaire d'insertion et probation, est affectée au sein du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du Var et exerce ses fonctions au centre pénitentiaire de Toulon La Farlède depuis le 1er septembre 2016. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel (CREP) au titre de l'année 2021, ensemble la décision de rejet en date du 4 avril 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaire de Marseille rejetant son recours préalable.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement () peut lui adresser une mise en demeure ". En vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes des dispositions de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vigueur : " L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle () ".
5. Il ressort de l'entretien professionnel 2021 de Mme A que son supérieur hiérarchique direct N+1, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation, a notamment estimé que Mme A était une professionnelle rigoureuse et appliquée, qu'elle émettait des propositions pertinentes aux magistrats mandants, qu'elle savait adapter ses interventions au regard des nécessités du service, qu'elle s'était impliquée dans la référence thématique santé prévention suicide, qu'elle était une force de proposition à l'équipe et à l'encadrement, contribuant à proposer des axes d'amélioration des pratiques et de l'organisation du service. Il a par ailleurs été considéré que tous les objectifs fixés pour l'année 2021 avaient été atteints. Toutefois, il ressort de l'appréciation littérale globale, que le directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Var (DFSPIP) adjoint, en sa qualité d'autorité hiérarchique, a estimé que Mme A n'était pas parvenue totalement à confirmer les bonnes appréciations portées sur l'année antérieure. Pour étayer cette appréciation, il a notamment été précisé qu'un comportement " plus proactif dans le cadre de ses missions était attendu, par exemple dans l'appropriation des nouvelles directives en matière de prise en charge des dossiers VIF (violences intrafamiliales) () ". S'il résulte de l'instruction qu'un dossier VIF a été évoqué dans le rejet du recours adressé à Mme A, celle-ci démontre qu'elle a été saisie sur cette affaire durant ces congés estivaux du mois d'août et qu'aucune information sur les VIF n'avait été adressée aux agents avant une note de service du 27 aout 2021 et qu'aucun élément concernant la procédure ne leur avait été adressé avant le 10 septembre 2021. Mme A conteste ainsi cette appréciation, soulignant qu'elle avait d'ailleurs suivi une formation " droit des victimes " ce qui démontre son intérêt pour le sujet des violences conjugales. Aucune des pièces produites à l'instance ne vient établir qu'il puisse être particulièrement reproché à Mme A de ne pas avoir eu un comportement plus proactif dans le cadre de ses missions et notamment en matière de violences intrafamiliales. Par ailleurs, l'autorité hiérarchique expose que ce comportement proactif était également attendu s'agissant de l'aspect du temps de présence auprès du public suivi et des entretiens devant être réalisés afin d'enrichir ses écrits. Dans une réponse du 4 avril 2022 au recours préalable du 9 mars 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a précisé sur ce point qu'il était reproché à Mme A d'avoir parfois rédigé des rapports sans avoir réalisé des entretiens avec les personnes placées sous main de justice, ce qui au demeurant n'est en aucune manière évoqué par le supérieur hiérarchique N+1 dans son appréciation. Toutefois, Mme A conteste avoir eu un tel comportement. Elle expose que malgré sa demande à son N+2, ce dernier a été dans l'incapacité de fournir une liste des dossiers sur lesquels elle n'aurait pas effectué un entretien. Malgré une mise en demeure, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas produit de mémoire en défense et est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans le mémoire de la requérante lesquels ne sont pas contredits par les pièces produites à l'instance. Il suit de là que les reproches énoncés par l'autorité hiérarchique N+2 contre Mme A ne sont pas fondés. Au surplus, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rétrogradation de l'item " capacité à s'investir dans ses fonctions " qui est passé de très bon en 2020 à bon pour 2021 n'apparait pas cohérente. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que les griefs qui lui sont reprochés manquent en fait et que son entretien professionnel 2021 portant notation, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le compte rendu de l'entretien professionnel 2021 de Mme A, ensemble la décision de rejet en date du 4 avril 2022 du directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Var (DFSPIP) du recours préalable du 23 mars 2022 doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui annule le compte-rendu d'entretien professionnel de Mme A au titre de l'année 2021, implique nécessairement que l'administration établisse un nouveau compte rendu au titre de cette période, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu de l'entretien professionnel 2021 de Mme A, ensemble la décision de rejet du 4 avril 2022 du directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation du Var, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'administration d'établir un nouveau compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Laura Pascal et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.

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