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Tribunal Administratif de Toulon, 02/05/2024, n° 2102863

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 2 mai 2024 régime indemnitaire reconnaissance de la maladie professionnelle et imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision du directeur du CH de Brignoles faute de délégation de signature et d’une commission de réforme irrégulière, rappelant que, conformément à l’article L.822‑20 du CGPF, toute maladie inscrite au tableau des maladies professionnelles est présumée imputable au service. La décision impose la reconnaissance de l’imputabilité et le maintien du traitement complet ainsi que le remboursement des frais médicaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 octobre 2021, le 20 janvier 2023 et le 16 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Lantelme, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Brignoles a refusé la prise en charge de Mme A au titre d'une maladie professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Brignoles de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle à compter de la notification du jugement à intervenir sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brignoles la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par Mme B, directrice adjointe chargée des ressources humaines, et il n'est pas établi que celle-ci disposait d'une délégation de signature lui permettant de signer la décision litigieuse ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le CH de Brignoles n'était pas tenu de saisir la commission de réforme réunie le 23 juin 2020 ; que la commission de réforme aurait dû se prononcer dans une autre composition pour respecter le principe d'impartialité, et que ne siégeait pas un médecin spécialiste ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa maladie professionnelle est imputable au service ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 20 mars 2023, le centre hospitalier de Brignoles, représenté par Me Komly-Nallier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Durand-Stephan substituant Me Lantelme représentant
Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née en 1966, est agent de service hospitalier au centre hospitalier de Brignoles depuis le 29 janvier 2001. Par un courrier du 16 avril 2020, elle a introduit, auprès de son employeur, une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un syndrome du canal carpien, qu'elle présente aux deux poignets. La commission de réforme a sollicité une expertise médicale. Le rapport d'expertise a été rendu le 25 mars 2021. Le 29 juin 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable. Par une décision du 1er septembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Brignoles a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, créé par l'article 10 de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, en vigueur depuis le 21 janvier 2017, et désormais codifié à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " () IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. ().
4. Pour les maladies qui ont été diagnostiquées avant l'entrée en vigueur de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en l'absence de présomption légale d'imputabilité, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il en résulte qu'à défaut de démonstration de circonstances particulières tenant aux conditions de travail de travail de l'agent, qui seraient de nature à conduire tout agent exposé à ces conditions à développer la pathologie dont il souffre, cette pathologie ne peut être regardée comme imputable au service.
5. En l'espèce, Mme A, agent de service hospitalier au centre hospitalier de Brignoles depuis le 29 janvier 2001, s'est vue diagnostiquer le 16 avril 2020 un syndrome du canal carpien bilatéral. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du médecin du travail établi le 8 mars 2021 qui confirme la maladie de la requérante en indiquant : " postures et gestes, presser les lavettes de manière répétitive, maniement du balai, mouvements répétés de frottage et nettoyage des murs ". Il ressort également des fiches techniques produites au débat que les missions dévolues aux agents des services hospitaliers comprennent une grande part d'activité de nettoyage des sols, des surfaces et du mobilier. Pour refuser de reconnaitre l'imputabilité au service de l'affection de Mme A, le centre hospitalier de Brignoles s'est fondé sur les conclusions de deux rapports d'expertise rendus le 13 juillet 2020 et le 25 mars 2021. Toutefois, ces rapports sont dépourvus de précisions et ne permettent pas d'établir que le syndrome du canal carpien bilatéral dont souffre la requérante ne présenterait pas un lien direct avec l'exercice des fonctions exercées ou qu'il existerait une circonstance particulière conduisant à détacher la survenance de la maladie du service.
6. Il résulte de ce qui précède que la maladie de Mme A est en lien direct avec l'exercice de ses fonctions et, par suite, le directeur du centre hospitalier de Brignoles a entaché la décision du 1er septembre 2021 d'une erreur d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision.
Sur l'injonction d'office :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier de Brignoles reconnaisse la pathologie de Mme A comme étant imputable au service à compter du 16 avril 2020. Il y a lieu, par suite et sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au centre hospitalier de Brignoles d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Brignoles une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au centre hospitalier de Brignoles de reconnaitre la maladie de Mme A comme étant imputable au service à compter du 16 avril 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Brignoles versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Brignoles.
Copie en sera adressée au préfet du var.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,

Signé
Z. KARBAL
Le président,

Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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