Tribunal Administratif de Toulon, 31/05/2024, n° 2103287
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le retrait du congé d'invalidité temporaire (CITIS) était entaché d'irrégularités : absence de motivation, non‑respect du droit de l’agent à être entendu et à consulter le dossier médical, et commission médicale dépourvue de médecin spécialiste. L’arrêté a donc été annulé, le CITIS rétabli et la collectivité condamnée à verser les traitements non perçus ainsi que les frais de justice.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, sous le numéro 2103287, M. A D, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-668 du 3 novembre 2021 par lequel la commune du Lavandou a retiré les arrêtés le plaçant en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 12 juin 2021 au 21 janvier 2022 (article 1er), l'a placé en congé de maladie ordinaire (CMO) du 12 juin 2021 au 21 janvier 2022 (article 2) et a décidé qu'il ne percevra pas de traitement, de primes et de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) le 1er jour de son CMO, soit le 12 juin 2021, puis qu'il percevra son plein traitement durant la période du 13 juin 2021 au
22 août 2021 et un demi-traitement du 23 août 2021 au 21 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune du Lavandou de régulariser sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire afin qu'il se prononce sur les séquelles dont il souffre depuis son accident de travail du 3 juin 2021 et sur leur imputabilité au service ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission de réforme ne comprenait pas un médecin spécialiste ;
- il est également entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité à formuler des observations avant la réunion de ladite commission ni qu'il n'a été informé de ses droits de consulter son dossier, de formuler des observations écrites et de faire entendre la personne de son choix ;
- le maire a méconnu le champ d'application de sa compétence s'estimant lié par l'avis ;
- l'arrêté attaqué procède d'une erreur de droit et d'appréciation en ce qu'il souffre encore de lésions imputables à son accident de service de sorte qu'il aurait dû être maintenu en CITIS.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, sous le numéro 2103486, M. A D, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°865 adressé par le centre des finances publiques de Hyères et émis par la commune du Lavandou le 30 novembre 2021 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 831,17 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne comporte pas de signature ni n'indique les bases de la liquidation de la créance ;
- ladite créance n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le comptable du service de gestion comptable de Hyères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête dès lors qu'elle a procédé au retrait et à l'annulation comptable du titre exécutoire par l'émission d'un nouveau titre exécutoire n°2169 du 20 mai 2022 ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2023.
III- Par une requête, enregistrée le 17 juin 20222, sous le numéro 2201613, M. A D, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-592 en date du 30 mai 2022 par lequel la commune du Lavandou a retiré les arrêtés le plaçant en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 18 mai 2022 au 31 mai 2022 et a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 18 mai 2022 et l'a placé en congé de maladie ordinaire (CMO) à compter de cette date ;
2°) d'enjoindre à la commune du Lavandou de régulariser sa situation et notamment la prise en charge de ses soins du 2 juin au 5 juillet 2022 dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) d'annuler les décisions implicites de rejet du maire de la commune du Lavandou de communiquer le compte-rendu de la visite médicale du 11 août 2021 établi par le Dr B F et d'enjoindre au maire de communiquer ledit compte-rendu ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire afin qu'il se prononce sur les séquelles dont il souffre depuis son accident de travail du 3 juin 2021 et sur leur imputabilité au service ;
5°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué :
* n'est pas motivé ;
* est entaché d'un vice de procédure dès lors que le conseil médical n'a pas été saisi préalablement ;
* procède d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors que son accident s'est déroulé sur le lieu et pendant le temps du service de sorte qu'il devrait être placé en CITIS ;
- la décision implicite de refus de communication du compte-rendu du médecin l'ayant examiné le 11 août 2021 méconnaît le principe de la communicabilité des documents administratifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal : la requête est irrecevable dès lors que les décisions qu'elle conteste ne présentent pas un lien suffisant entre elles ;
- à titre subsidiaire : les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024.
IV- Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, sous le numéro 2202958, M. A D, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d'annuler les avis de sommes à payer n° 488 et n° 489 adressés par le centre des finances publiques de Hyères et émis par la commune du Lavandou le 29 juin 2022 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes de 831,17 euros et 23,12 euros ;
3°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune du Lavandou a rejeté son recours gracieux en date du 16 août 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne comporte pas de signature ni n'indique les bases de la liquidation de la créance ;
- ladite créance n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, le comptable du service de gestion comptable de Hyères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024, en l'absence des parties :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, fonctionnaire territorial du grade d'adjoint technique dans la commune du Lavandou étant affecté au service des espaces verts, a subi des contusions ainsi que des douleurs aux mains et poignets consécutivement à une chute durant le service, le 3 juin 2021. Il a ainsi été placé en congé d'invalidité temporaire imputable au service (CITIS) par l'administration territoriale par arrêté du 15 juin 2021, à compter du 3 juin 2021 pour une période, plusieurs fois prolongée par des arrêtés successifs, jusqu'au 21 janvier 2022. Convoqué par courrier du 3 août 2021 pour une expertise médicale diligentée par la commune, l'intéressé a été examiné par un médecin agréé le 11 août 2021 et son dossier a été adressé à la commission des réformes, laquelle s'est prononcée dans un avis du 20 octobre 2021 en reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 3 juin 2021 et a déterminé une date de guérison à compter du 12 juin 2021. Par un arrêté n°2021-668 du 3 novembre 2021, le maire de la commune du Lavandou a procédé au retrait des arrêtés plaçant M. D en CITIS du 12 juin 2021 au
21 janvier 2022, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts à compter du
12 juin 2021 et l'a placé à cette date en congé de maladie ordinaire (CMO). Par sa première requête, l'intéressé conteste ce dernier arrêté.
2. Par un avis de sommes à payer n°865 du centre des finances publiques de Hyères, émis par la commune du Lavandou le 30 novembre 2021, M. D s'est vu réclamer la somme de 831,17 euros. Par sa deuxième requête, M. D demande l'annulation de ce titre exécutoire.
3. Le 18 mai 2022, M. D a chuté durant le service, se blessant de nouveau aux mains lors de sa réception. Par un arrêté du 19 mai 2022, la commune du Lavandou a placé M. D en CITIS à titre provisoire à compter du 18 mai 2022. Consécutivement à une expertise médicale diligentée par la commune le 25 mai 2022, le maire de la commune du Lavandou a retiré son arrêté du 19 mai 2022 et a l'a placé en CMO du 18 mai au 31 mai 2022 par un arrêté 2022-592 du 30 mai 2022. Par sa troisième requête, l'intéressé demande l'annulation de ce dernier arrêté. Il demande, par ailleurs, d'annuler la décision implicite de rejet du maire de lui transmettre le compte-rendu du médecin expert diligenté par la commune l'ayant examiné le 11 août 2021.
4. Enfin, par deux avis de sommes à payer n°488 et n°489 du centre des finances publiques de Hyères, émis par la commune du Lavandou le 29 juin 2022, M. D s'est vu réclamer les sommes de 831,17 euros et de 23,12 euros. Par sa quatrième requête, l'intéressé demande l'annulation de ces titres exécutoires. Ces quatre requêtes concernant la même personne seront jointes pour y être statué par un seul jugement.
Sur les exceptions de non-lieu à statuer opposées par la commune du Lavandou :
En ce qui concerne l'annulation de l'avis de sommes à payer n°865 du 30 novembre
2021 :
5. Dans sa requête, M. D demande l'annulation de l'avis de sommes à payer n°865 du 30 novembre 2021 et à être déchargé du paiement de la somme de 831,17 euros. La commune du Lavandou oppose une exception de non-lieu à statuer de telles conclusions faisant valoir que le titre exécutoire a finalement été retiré et produit à l'instance un " bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie " du 13 juin 2022 dans lequel est expressément mentionné " annulation du titre 865 de 2021 - recouvrement trop perçu rémunération " d'un montant de 831,17 euros. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation de ce titre exécutoire ni sur les conclusions à fins de décharge.
En ce qui concerne la décision implicite de refus du maire à communiquer le compte-rendu du Dr F :
6. Le requérant demande l'annulation de la décision implicite de refus du maire de lui communiquer le compte-rendu du médecin expert l'ayant examiné le 11 août 2021. Or, il ressort des pièces du dossier que la commune du Lavandou y a finalement procédé par courrier recommandé réceptionné par M. D le 1er septembre 2022. Dans cette circonstance, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation du refus implicite du maire ni sur les conclusions à fins d'enjoindre à ce dernier une telle communication.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la requête n°2103287 :
S'agissant de la motivation de l'arrêté n°2021-668 du 3 novembre 2021.
7. L'arrêté attaqué, qui comporte l'énumération des textes statutaires applicables à la situation de M. D et qui, d'une part, vise expressément " le procès-verbal de la commission de réforme en date du 20 octobre 2021 requalifiant les arrêts de travail ultérieurs au 11 juin 2021 en arrêt de travail pour maladie ordinaire ", d'autre part, est accompagné d'un courrier de la commune du 2 novembre 2021, s'appropriant l'avis de la commission de réforme en le citant expressément, est suffisamment motivé en fait et en droit. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme n'étant pas fondé.
S'agissant des vices de procédure concernant la réunion de la commission de réforme du 20 octobre 2021.
8. Le requérant soutient que ladite commission était irrégulièrement composée dès lors qu'elle ne comprenait pas un médecin spécialiste et qu'en toute hypothèse il n'a pas eu la possibilité d'adresser ses observations à la commission de réforme préalablement à la réunion, ni qu'il a été informé de son droit de consulter son dossier, de formuler des observations écrites ou de faire entendre la personne de son choix.
9. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé relatif à la composition de la commission de réforme : " Cette commission comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes () ".
10. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l'examen du cas du fonctionnaire, l'absence d'un tel spécialiste est susceptible de priver l'intéressé d'une garantie et d'entacher ainsi la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des blessures que le requérant estime avoir subies du fait de sa chute, à savoir des contusions aux poignets droit et gauche, un syndrome du canal carpien et une entorse au poignet, que la présence d'un médecin spécialiste orthopédiste ou traumatologue était nécessaire pour éclairer la commission de réforme sur l'examen médical de son cas.
12. En second lieu, la commune fait valoir que le centre de gestion du Var (CDG 83) a adressé un courrier du 21 septembre 2021 à M. D, informant ce dernier que la commission de réforme se réunirait le 20 octobre 2021 pour examiner son dossier. Ce courrier mentionne expressément son droit de se présenter ou de se faire assister à la séance, de consulter son dossier et de contacter un représentant du personnel y siégeant. En outre, il résulte d'un courriel du CDG 83 en date du 24 mars 2022 que l'intéressé a eu connaissance de la séance du 20 octobre 2021 puisqu'il s'y est présenté pour discuter de sa situation.
13. Il résulte ainsi de ce qui précède qu'il convient d'écarter le moyen tiré du vice de procédure dans toutes ses branches.
S'agissant de la méconnaissance par la commune de l'étendue de sa compétence.
14. Le requérant soutient que la commune a entaché sa décision d'une erreur de droit en s'estimant liée à l'avis de la commission de réforme, toutefois il résulte de la décision attaquée qu'en se référant au procès-verbal de la commission de réforme en date du 20 octobre 2021, l'administration territoriale a entendu s'en approprier les termes en " requalifiant les arrêts de travail ultérieurs au 11 juin 2021 en arrêt de travail pour maladie ordinaire ". Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme n'étant pas fondé.
S'agissant des erreurs de droit et d'appréciation sur l'imputabilité au service des affections en litige.
15. Aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983, alors applicable : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". Il résulte de ces dispositions que le droit d'être maintenu en congé d'invalidité temporaire imputable au service est soumis à la condition que l'affection mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
16. Le requérant soutient que la date de consolidation fixée au 11 juin 2021 par la commission de réforme dans son avis du 20 octobre 2021, sur laquelle s'est fondée le maire de la commune du Lavandou dans son arrêté en litige pour le placer en congé de maladie ordinaire, est erronée dès lors qu'au-delà de cette date, ses blessures ont persisté et qu'il a été pris en charge pour un syndrome du canal carpien.
17. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, dans son avis du 20 octobre 2021, la commission de réforme a considéré qu' " en l'absence d'éléments médicaux justifiant la nature exacte de la lésion et au vu de la description de l'accident, ce dernier est guéri le 12 juin 2021 date d'aptitude à la reprise ", d'autre part, dans ses conclusions du 11 août 2021, le Dr F a expressément fait état " d'une discordance entre l'accident initial traumatique comme mentionné dans le certificat initial et le syndrome du canal carpien droit mentionné dans les certificats suivants ", en outre, les différents certificats médicaux versés au dossier par l'intéressé n'établissent pas un lien direct entre son affection et l'accident qu'il a subi le 3 juin 2021. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le maire a pu se fonder sur la date de guérison du 11 juin 2021, fixée par la commission de réforme dans son avis précité, pour placer
M. D en position de CMO à compter du 12 juin 2021.
En ce qui concerne la requête n°2201613 :
S'agissant de la motivation de l'arrêté n°2022-592 du 30 mai 2022.
18. L'arrêté attaqué, qui comporte l'énumération des textes statutaires applicables à la situation de M. D et qui, d'une part, vise expressément " les résultats de l'expertise transmise par le Docteur F le 25 mai 2022, précisant que les arrêts de M. D A ne peuvent être comptabilisés au titre d'un accident du travail et doivent être requalifiés en maladie ordinaire ", d'autre part, est accompagné d'un courrier de la commune du 30 mai 2022, s'appropriant l'avis du médecin agréé en le citant expressément, est suffisamment motivé en fait et en droit. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme n'étant pas fondé.
S'agissant de l'erreur de droit et d'appréciation.
19. Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Selon l'article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 () ".
20. Le requérant soutient qu'il aurait dû être maintenu en CITIS consécutivement à sa chute du 18 mai 2022 dès lors qu'il a été victime d'un accident survenu à l'occasion du service, en chutant lors de la dépose d'une toile de paillage dans les espaces verts de la commune. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D ait subi une incapacité temporaire directement liée à cette chute puisque, d'une part, les certificats médicaux fournis sont datés antérieurement à l'accident, à l'exception d'un certificat de son médecin traitant en date du 2 juin 2022, lequel fait expressément mention d'une douleur au poignet droit consécutivement à une intervention chirurgicale le 24 février 2022. D'autre part, l'avis rendu par le Dr F le 25 mai 2022, indique que " les signes cliniques () ne sont pas en rapport direct et certain avec l'accident du 18 mai 2022 mais relèvent d'un état antérieur, à savoir le canal carpien opéré le 24 février 2022 ". Il s'ensuit que c'est à bon droit que le maire de la commune du Lavandou a pu retirer le placement en CITIS provisoire de M. D pour le placer en CMO.
S'agissant du vice de procédure en l'absence de saisine préalable du conseil médical.
21. Aux termes de l'article 37-6 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : " Le conseil médical est consulté par l'autorité territoriale : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ".
22. Ces dispositions imposent la consultation du conseil médical, dans tous les cas où le bénéfice des dispositions citées au point 19 est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d'imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l'affection en cause est ou non imputable au service.
23. En l'espèce, tel qu'il l'a été dit au point 20, il ressort des pièces du dossier que les affections dont fait état M. D proviennent en réalité d'un état antérieur consécutif à son opération du canal carpien du 24 février 2022. Ainsi, à défaut d'imputabilité manifeste, le maire du Lavandou a pu légalement retirer l'arrêté du 19 mai 2022 et placer l'intéressé en CMO du
18 mai 2022 au 31 mai 2022, sans avoir préalablement consulté le conseil médical. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme n'étant pas fondé.
En ce qui concerne la requête n°2202958 :
S'agissant du défaut de signature des avis de sommes à payer contestés.
24. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Selon l'article D. 1617-23 du même code : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution () de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ". L'arrêté du 27 juin 2007 visé ci-dessus pris pour l'application de l'article précité dispose en son article 2 que : " La validité juridique () des titres de recettes et des bordereaux () de titres de recettes dématérialisés résulte de l'utilisation du protocole d'échange standard d'Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l'ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l'article 5 ". L'article 5 prévoit notamment que : " La transmission au comptable public par l'ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l'article 4, conformément au protocole d'échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l'ordonnateur ou son représentant de produire () les titres de recettes, () et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public ". Aux termes du I de l'article 4 du même arrêté : " En application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l'ordonnateur ou son délégataire au moyen : / - soit d'un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l'une des catégories de certificats visées par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / - soit du certificat de signature "DGFiP" délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l'article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande ".
25. Le requérant soutient que les avis de sommes à payer contestés ne comportent pas la signature de leur auteur. Toutefois, il ressort de ces avis que Mme E C en est l'ordonnatrice et qu'elle les a signés électroniquement. La direction départementale des finances publiques du Var produit, conformément aux dispositions précitées, une copie de l'affichage de la liste des titres émis par l'intéressée selon le protocole d'échanges standard Helios, dont les mentions non utilement discutées permettent notamment d'identifier tant la date des opérations contestée que la présence d'une signature électronique certifiée. Ces éléments suffisent à établir la réalité de la signature électronique du bordereau dématérialisé, en l'absence de contestation sérieuse de la conformité de la solution logicielle proposée par le prestataire de la commune à la mise en œuvre des protocoles exigés par les dispositions précitées, tout comme de contestation sérieuse de la validité du certificat de signature fourni par ce tiers de transmission au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 2007. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté comme n'étant pas fondé.
S'agissant du défaut de mention des bases de la liquidation des avis de sommes à payer contestés.
26. Si le requérant soutient que les avis de sommes à payer ne mentionnent pas les bases de liquidation des sommes réclamées, il résulte pourtant de l'instruction que les deux titres exécutoires font clairement référence, d'une part, à la lettre RH 2022-453 du 27 juin 2022 selon laquelle la requalification de son CITIS en CMO a " entraîné un trop-perçu de rémunération à hauteur de 831,17 ", précisant le calcul opéré, d'autre part, à la lettre RH 2022-454 du 27 juin 2022 selon laquelle ladite requalification a également entrainé " l'établissement d'un titre de recette de 23.12 à [son] encontre, correspondant aux dépenses effectuées par l'assurance statutaire dans le cadre de l'accident de travail ". Par ces références, les titres exécutoires attaqués sont suffisamment motivés et le moyen doit ainsi être écarté comme n'étant pas fondé.
S'agissant du bien-fondé des sommes réclamées par les avis de sommes à payer.
27. Le requérant conteste le bien-fondé des deux créances exigées par la commune du Lavandou, se référant aux moyens invoqués dans sa requête n° 2103287, plus particulièrement, sur le moyen tiré de l'erreur de droit et d'appréciation entachant l'arrêté n°2021-668 du
3 novembre 2021. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point n°17 que c'est à bon droit que l'administration territoriale a pu procéder au retrait des arrêtés le plaçant en CITIS suite à sa première chute et décider de son placement en CMO à compter du 12 juin 2021. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère infondé des créances réclamées par la commune doit ainsi être également écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, ni de prononcer une mesure d'expertise, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n°2021-668 du 3 novembre 2021, l'arrêté n°2022-592 du 30 mai 2022, les avis de sommes à payer n° 488 et n°489 du 29 juin 2022 ainsi que la décision du maire de la commune du Lavandou du 8 septembre 2022 rejetant son recours gracieux du 16 août 2022. Il s'ensuit que les conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Lavandou qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Également, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune du Lavandou au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l'annulation du titre de recette n°865 émis le 30 novembre 2021 par la commune du Lavandou ainsi que sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire du Lavandou de communiquer le compte-rendu du médecin agréé l'ayant examiné le 11 août 2021.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. D est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Lavandou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la Direction départementale des finances publiques du Var et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-M. Privat
La greffière
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
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