Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 02/05/2024, n° 2300286
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que, lors du reclassement des psychologues territoriaux hors classe après création d’un 8e échelon par le décret du 13 avril 2017, l’ancienneté conservée au 7e échelon ne peut être reprise que dans la limite de la durée de cet échelon, soit 3 ans. Un agent qui avait plus de 7 ans d’ancienneté dans l’ancien échelon terminal ne peut donc pas exiger la reprise intégrale de cette ancienneté pour son avancement au nouvel échelon terminal.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 mars, 21 avril et 12 juillet 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2023 du président du conseil départemental de la Guadeloupe relatif à son reclassement et avancement d'échelon, en tant qu'il ne prend pas en compte la totalité de son ancienneté de 7 ans, 3 mois et 17 jours pour son avancement au 8ème échelon.
Elle soutient que l'arrêté litigieux méconnait les dispositions de l'article 8 du décret du 27 avril 2017 et de l'article 11 du décret 13 avril 2017 dès lors qu'il prononce son avancement au 8ème échelon, sans prendre un compte la totalité de son ancienneté acquise au titre du 7ème échelon.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°92-853 du 28 août 1992 ;
- le décret n°2017-545 du 13 avril 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
- et les observations de Mme A, représentant le conseil départemental de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est psychologue territoriale hors classe affectée à la direction de l'enfance et de la famille au sein du conseil départemental de la Guadeloupe. Par arrêté du 15 juin 2017, Mme C a été reclassée au 7ème échelon du grade de psychologue territorial hors classe. Par arrêté en date du 9 janvier 2023, la requérante a été reclassée et avancée au 8ème échelon de son grade, à compter du 1er janvier 2021, avec une ancienneté épuisée. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne reprend pas l'intégralité de son ancienneté pour son avancement d'échelon.
2. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 27 avril 2017 modifiant le décret du 31 janvier 1991 dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux psychologues de la fonction publique hospitalière. La circonstance selon laquelle le protocole dit " D professionnels, carrières et rémunérations " s'inscrivait dans une logique d'harmonisation des carrières entre les différentes fonctions publiques est sans influence sur le champ d'application de chaque décret. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du décret du 27 avril 2017 doit être écarté, comme inopérant.
3. En second lieu, aux termes de l'article 14 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, tel que modifié par le décret du 13 avril 2017 : " Le grade de psychologue territorial de classe normale comprend onze échelons. / Le grade de psychologue territorial hors classe comprend huit échelons ". Le huitième échelon du grade de psychologue territorial hors classe a été créé par le décret du 13 avril 2017. Il résulte des dispositions de l'article 15 du décret du 28 août 1992 modifié que la durée du temps passé dans le 7ème échelon du grade de psychologue hors classe est de 3 ans et qu'aucune durée n'est fixée pour le huitième échelon dès lors qu'il correspond au dernier échelon du grade. Il résulte enfin du tableau de concordance prévu à l'article 11 du décret du 13 avril 2017 que pour le reclassement des membres du cadre d'emplois des psychologues territoriaux, la reprise de l'ancienneté est conservée dans la limite de la durée de l'échelon.
4. Mme C fait valoir que l'intégralité de son ancienneté n'a pas été prise en compte pour son avancement au huitième échelon. Il est constant que, jusqu'au 1er janvier 2021, soit jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles modifications réglementaires précitées, Mme C était psychologue hors classe au 7ème échelon avec une ancienneté conservée de 7 ans, 3 mois et 17 jours à la date de l'arrêté litigieux. A la suite de l'entrée en vigueur des dispositions précitées, un huitième échelon a été créé pour le grade de psychologue territorial hors classe et la durée dans le 7ème échelon, anciennement échelon plafond, a été limitée à trois ans. Ainsi, dès lors que l'ancienneté conservée ne peut excéder la durée d'un échelon et que la requérante bénéficiait d'une ancienneté suffisante pour bénéficier d'un avancement d'échelon, le conseil départemental de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions précitées en la reclassant dans le nouvel 7ème échelon, en constatant une ancienneté de 3 ans, et en ne prenant pas en compte l'intégralité de son ancienneté de 7 ans, 3 mois et 17 jours dans l'ancien 7ème échelon, pour prononcer son avancement au huitième échelon à compter du 1er janvier 2021.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2023 du président du conseil départemental de la Guadeloupe relatif à son reclassement et avancement d'échelon. Ses conclusions doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera Mme B C et au président du conseil départemental de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
La présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL