Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30/05/2024, n° 2200770
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la contestation d’un compte rendu d’entretien professionnel 2019 : l’agent n’établit ni l’incompétence du signataire, ni l’irrégularité de l’évaluation, ni une erreur manifeste d’appréciation ou une partialité de la supérieure hiérarchique. Décision utile pour rappeler qu’un avis favorable de CAP sur une demande de révision ne lie pas l’autorité territoriale et que des appréciations défavorables peuvent être validées si elles reposent sur des faits précis liés à la manière de servir.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juillet 2022, 24 août 2022, 26 mai 2023 et 20 juillet 2023, Mme A D demande au tribunal :
1°) de réviser son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 et de donner un avis favorable à sa " promotion de grade " ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler son compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense de la région enregistré le 27 mars 2023 est irrecevable, faute pour la région de production d'une délibération du conseil régional autorisant son président à ester en justice ;
-le mémoire en défense de la région enregistré le 26 juin 2023 à 17h46 est irrecevable dès lors qu'il a été enregistré après la clôture de l'instruction, intervenue le 26 juin 2023 à 12h00 et qu'il n'est pas signé ;
- sa requête est recevable, dès lors qu'elle a produit la décision dont elle demande l'annulation par un mémoire en production de pièces enregistré le 24 août 2022 ; sa requête n'est pas tardive, les recours gracieux et contentieux formés contre son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 ayant été formés dans les délais ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, le directeur général des services n'ayant pas reçu délégation pour viser le compte-rendu d'entretien professionnel litigieux ;
- sa supérieure hiérarchique, qui a procédé à son évaluation, n'a pas tenu compte de l'avis favorable émis par la commission administrative paritaire concernant sa demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel ; s'il lui a été reproché d'avoir fait signer aux usagers des conventions de mise à disposition d'un amphithéâtre dans le couloir, cet évènement n'a eu lieu qu'une fois et l'administré venu procéder à cette signature lui a indiqué être pressé ; sa supérieure hiérarchique n'a pas tenu compte de ses propos concernant la gestion des conventions de mise à disposition, notamment du fait qu'elle a accepté cette mission de septembre 2019 à février 2020 pour remplacer un autre agent, alors que ces missions ne figuraient pas sur sa fiche de poste ; s'il lui a été reproché d'accueillir de façon régulière et récurrente un autre agent dans le bureau qu'elle partage, aucun rythme de réception dans les bureaux n'est imposé par la région et les autres agents reçoivent dans leur bureau en toute liberté ; elle n'entretient aucune relation personnelle sur son lieu de travail et l'attestation d'un autre agent produite par la région n'est pas suffisamment probante dès lors que son auteur a pu être influencé par son supérieur hiérarchique et qu'il n'est pas partie à la présente instance ; s'il lui a été reproché de ne pas avoir fait évoluer le poste qu'elle occupe, il ne lui appartenait pas de faire procéder à une telle évolution ; son entretien d'évaluation n'a pas été conduit de manière réglementaire, en l'absence de fiche de poste, d'objectifs et d'information sur ses missions ; au cours de ses trente ans de carrière au sein de la région Guadeloupe, elle a occupé divers postes et ses évaluations antérieures attestent que sa manière de servir a toujours donné satisfaction ; son compte-rendu professionnel établi au titre de l'année 2018, réalisé par la même supérieure hiérarchique que pour l'année 2019, indique qu'elle remplit ses fonctions de façon satisfaisante, de sorte que son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 est incohérent avec celui établi au titre de l'année 2018 ;
- sa supérieure hiérarchique a procédé à son évaluation professionnelle au titre de l'année 2019 de manière partiale et n'a pas fait preuve de neutralité, ainsi que l'a relevé la commission administrative paritaire, de sorte que la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars et 26 juin 2023, la région Guadeloupe conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'a pas produit la décision dont elle demande l'annulation, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; la requête est tardive ; ses moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- son mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023 est recevable, le conseil régional ayant donné délégation à son président pour intenter les actions en justice au nom de la région et la défendre dans les actions intentées contre elle pour toute la durée de son mandat ;
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et, en tout état de cause, ce moyen manque en fait, le directeur général des services ayant reçu une délégation de signature régulière ;
- à titre subsidiaire, l'évaluation professionnelle de la requérante au titre de l'année 2019 est bien fondée ; Mme D a fait preuve de désobéissance envers sa supérieure hiérarchique, qui a dû la recadrer à plusieurs reprises concernant les modalités d'accueil des administrés et le rythme de réception de collègues dans le bureau qu'elle partage ; les visites récurrentes d'un autre agent dans son bureau sont bien avérées ; concernant la signature d'une convention dans le couloir, les explications fournies par la requérante ne sont établies par aucun élément et à supposer-même que cet évènement ne se soit produit qu'une fois, il a porté atteinte à l'image de la région, de sorte que sa supérieure hiérarchique a pu à raison lui adresser une remarque en ce sens ; les appréciations relatives à sa manière de servir et l'appréciation portée sur sa valeur professionnelle sont fondées, objectives et contrairement à ce que soutient la requérante, sa supérieure hiérarchique a conservé un ton neutre et professionnel, dépourvu de toute animosité ; aucun élément ne permet d'établir que les remarques figurant dans son compte rendu d'entretien professionnel ne respecteraient pas les critères d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux figurant dans le décret du 16 décembre 2014 ; il n'y a aucune incohérence entre l'appréciation générale littérale et les rubriques figurant dans le compte-rendu d'entretien professionnel ; au cours de son entretien professionnel, tout agent doit être invité à formuler des observations ou propositions sur l'évolution de son poste ou le fonctionnement du service au sein duquel il évolue, de sorte que l'absence de toute proposition de la part de la requérante quant à l'évolution de son poste témoigne de son absence d'implication à ce titre ; Mme D n'a émis aucune observation dans le compte rendu d'entretien professionnel établi après révision ; la manière de servir de la requérante a été évaluée au vu de la qualité de son travail, de ses qualités relationnelles et de son implication professionnelle ; le compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018 dont se prévaut la requérante se rapporte à l'année 2018 et non à l'année 2019, de sorte qu'il est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- si la requérante soutient que son entretien n'a pas été conduit de manière réglementaire, elle ne l'établit pas ;
- si la requérante demande au tribunal d'émettre un avis favorable à son avancement de grade, elle n'établit pas avoir demandé un tel avancement ; en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle injonction.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de Mme D tendant à la révision de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 et à qu'il soit donné un avis favorable à sa promotion de grade, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer de telles mesures.
Mme D a présenté des observations en réponse à ce courrier le 11 mai 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, attachée territoriale occupant le poste de référente achat et approvisionnement au sein de la direction " espace régional du Raizet et des îles du Sud ", a fait l'objet d'un entretien professionnel au titre de l'année 2019 le 26 octobre 2020. Un compte rendu d'entretien professionnel, dressé par sa supérieure hiérarchique directe le 6 novembre 2020, lui a été notifié et elle a procédé à sa signature le 23 novembre 2020. L'intéressée a demandé la révision de ce compte rendu d'entretien professionnel et la commission administrative paritaire a émis un avis favorable à cette demande. Un nouveau compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 a été établi par la supérieure hiérarchique de Mme D le 15 février 2022 et a été notifié à l'intéressée, qui l'a signé le 25 février 2022. Ce compte rendu d'entretien professionnel a ensuite été visé par l'autorité territoriale. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de réviser ce compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019, de donner un avis favorable à son avancement de grade et, à titre subsidiaire, d'annuler ce compte rendu d'entretien professionnel.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la région Guadeloupe :
En ce qui concerne la recevabilité des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2023 :
2. Aux termes de l'article L. 4231-7-1 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région. / Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 2 juillet 2021, le conseil régional de la Guadeloupe a donné à son président délégation notamment pour défendre la région devant les juridictions administratives dans les actions intentées contre elle, pour toute la durée de son mandat. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les deux mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2023, qui sont identiques, sont irrecevables dès lors qu'ils auraient été signés par une autorité ne disposant pas d'une délégation régulière du conseil régional.
En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Aux termes de l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code () ". Aux termes de l'article R. 611-8-4 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 414-4 sont applicables à l'identification de l'auteur d'un mémoire en défense. ". En vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, lorsqu'une partie adresse à la juridiction administrative un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours, son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative.
5. La requérante soutient que le mémoire en défense de la région Guadeloupe enregistré le 26 juin 2023 est irrecevable dès lors qu'il n'est pas signé par son auteur, le président du conseil régional. Toutefois, ce mémoire en défense a été adressé au tribunal au moyen de l'application information Télérecours le 26 juin 2023 à 17h46, heure de Paris. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'identification de son auteur sur cette application vaut signature de ce mémoire. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que ce mémoire en défense serait irrecevable du fait de son absence de signature.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".
7. La requérante soutient que le mémoire en défense de la région Guadeloupe enregistré le 26 juin 2023 est irrecevable dès lors qu'il a été enregistré à 17h46, alors que la clôture d'instruction avait été fixée au 26 juin 2023 à 12h00 par une ordonnance du 26 mai 2023. Toutefois, ce mémoire en défense lui a été communiqué et l'instruction a expressément été réouverte par une ordonnance du 28 juin 2023. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à soutenir que ce mémoire en défense serait irrecevable en raison de sa " tardiveté ".
Sur les conclusions tendant à la révision du compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2019 et à ce que soit donné un avis favorable à la " promotion de grade " de Mme D :
8. Mme D demande au tribunal, à titre principal, de réviser son compte rendu d'entretien professionnel établi pour l'année 2019 et de donner un avis favorable à sa promotion de grade. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration en procédant à la révision d'un compte rendu d'entretien professionnel d'un agent ou en émettant un avis sur un avancement de grade. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
9. En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2021, le président du conseil régional de la Guadeloupe a donné délégation à M. C B, directeur général des services, pour signer notamment " tous documents relatifs à l'évaluation des agents (entretien annuel d'évaluation, fiche d'évaluation, ) ". Cet arrêté mentionne qu'il sera publié au recueil des actes administratifs de la région et affiché à son siège et cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il a régulièrement été transmis au contrôle de légalité du préfet le 12 juillet 2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B ne disposait pas d'une délégation de signature régulière pour viser et signer son compte rendu d'entretien professionnel litigieux doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, si Mme D soutient que son entretien professionnel au titre de l'année 2019 ne s'est pas déroulé de " manière réglementaire ", elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit au soutien de ses allégations, de sorte que ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 à l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 521-1 à L. 521-5 du code général de la fonction publique : " L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu / (). / A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ".
12. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire () ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels () ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, ses capacités d'encadrement ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire () ; / 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. / () / L'agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l'évolution du poste et le fonctionnement du service ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences professionnelles et techniques ; 3° Les qualités relationnelles ; 4° La capacité d'encadrement ou d'expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d'un niveau supérieur ". Enfin, aux termes de l'article 5 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, comporte une appréciation générale littérale exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire au regard des critères fixés à l'article 4. ".
13. En l'espèce, le compte rendu d'entretien professionnel de Mme D au titre de l'année 2019, établi après révision, mentionne que l'intéressée a fait preuve d'un manque de professionnalisme en recevant du public de façon inadaptée, a fait un mauvais usage de l'espace professionnel en recevant un collègue de façon régulière pendant plusieurs heures d'affilée et que les actions réalisées par cet agent sont insuffisantes eu égard à sa catégorie d'emploi, à savoir la catégorie A. A ce titre, si la requérante souligne, s'agissant du premier point, qu'elle a effectivement reçu un administré dans le couloir du bureau qu'elle occupe afin de procéder à la signature d'une convention de mise à disposition d'un amphithéâtre, en se bornant à indiquer que ledit administré " était pressé " et que cet évènement ne s'est produit qu'une fois, elle ne conteste pas sérieusement ces faits, qui se rapportent directement à l'exercice de ses fonctions et à sa manière de servir. S'agissant de la réception d'un collègue dans son bureau, il ressort des pièces du dossier que Mme D a de façon récurrente reçu, dans le bureau qu'elle partage avec d'autres agents, un autre agent du conseil régional, exerçant des missions n'étant pas en lien avec les siennes, pendant de nombreuses heures, allant parfois jusqu'à la totalité de sa journée de travail. En se bornant à affirmer que le rythme de réception de collègues n'est pas réglementé, que d'autres agents " reçoivent dans leur bureau en toute liberté " et qu'elle n'entretient aucune relation privée sur son lieu de travail, la requérante ne conteste pas utilement cette appréciation portée dans son compte rendu d'entretien professionnel, qui n'est pas étranger à sa manière de servir. La requérante n'apporte pas non plus d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle ses actions sont insuffisantes eu égard à la catégorie A à laquelle elle appartient, ni les appréciations " insuffisant " ou " très insuffisant " concernant sa manière de servir. En outre, si la requérante soutient avoir obtenu des évaluations favorables au cours de sa carrière et particulièrement pour l'année 2018, cette circonstance ne révèle à elle seule aucune erreur manifeste d'appréciation quant à sa manière de servir, dès lors que chaque compte rendu d'entretien professionnel se fonde sur un comportement adopté et des faits survenus au cours de l'année en cause. Dans ces conditions, et dans la mesure où la requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par sa hiérarchie sur sa valeur professionnelle concernant l'année 2019, elle n'est pas fondée à soutenir que son compte rendu d'entretien professionnel établi pour cette année serait entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation, de détournement de procédure ou de pouvoir.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la région, que les conclusions aux fins d'annulation de Mme D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la région Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol